Amendement 69 — art. 3
Dispositif :
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables »
les mots :
« décret en Conseil d'État ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer les garanties entourant la détermination des traitements de données susceptibles d'être consultés dans le cadre des procédures pénales.
Le texte prévoit que la liste des traitements concernés est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables. Or les traitements susceptibles d'être concernés peuvent contenir des données à caractère personnel particulièrement sensibles. Leur consultation par les services d'enquête est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a expressément estimé que, compte tenu de la nature des traitements concernés, la liste des traitements pour lesquels une habilitation est délivrée aux agents en raison de leurs attributions de police judiciaire devrait être fixée par décret en Conseil d'État.
Le présent amendement reprend cette recommandation afin de garantir un niveau de contrôle et de sécurité juridique renforcé.
Sort : Rejeté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000069.xml
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@ -10,7 +10,7 @@ III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° L'article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
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« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par décret en Conseil d'État, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
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2° Après le 8° de l'article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
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