Amendement CL153 — art. 9

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent supprimer la possibilité de continuer de priver de liberté des personnes alors que les délais légaux ne sont pas respectés, et ce en violation du principe d'interdiction de la détention arbitraire qui sera ici légitimé.
    Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère impératif des délais légaux encadrant l'examen des demandes de mise en liberté et à garantir l'effectivité du contrôle juridictionnel de la détention provisoire.
    Le droit positif prévoit que la chambre de l'instruction doit statuer dans des délais stricts lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté. Ces délais constituent une garantie fondamentale de la liberté individuelle et du droit à un recours effectif contre une mesure privative de liberté.
    Or, la modification envisagée conduit à permettre le maintien en détention provisoire d'une personne alors même que la juridiction compétente n'a pas statué dans les délais fixés par la loi, et qu'ainsi elle devrait être remise en liberté. En outre, une telle solution revient à faire peser sur le justiciable les conséquences des difficultés d'organisation ou d'encombrement des juridictions, alors même qu'il ne dispose d'aucune maîtrise sur le traitement de sa requête.
    En pratique, ce mécanisme aboutit à légitimer le maintien en détention au-delà des délais légaux et à neutraliser la sanction attachée à leur dépassement. Il en résulte un risque d'atteinte grave à la liberté individuelle, puisque la privation de liberté pourrait se prolonger sans qu'une décision juridictionnelle soit rendue dans le délai prévu par le législateur.
    Cette évolution est d'autant plus préoccupante qu'elle affaiblit l'incitation faite aux juridictions de statuer dans les temps. En l'absence de conséquence effective attachée au non-respect des délais, ceux-ci perdent leur portée protectrice et deviennent de simples objectifs de gestion.
    Par ailleurs, le dispositif envisagé est susceptible de priver le mis en cause d'une voie de recours effective. Aujourd'hui, lorsque le juge ne statue pas dans les délais prescrits, cette carence entraîne une conséquence juridique claire garantissant le respect des droits de la défense. En permettant le maintien en détention malgré l'expiration du délai qui devrait mener à la mise en liberté, le texte rompt l'équilibre entre les nécessités de l'enquête et la protection des libertés individuelles.
    Le présent amendement tend donc à préserver la sanction attachée au dépassement des délais légaux et à garantir qu'aucune personne ne puisse demeurer en détention provisoire du seul fait de l'inaction ou de l'incapacité de la juridiction compétente à statuer dans le temps imparti. Il réaffirme ainsi le principe selon lequel les insuffisances de fonctionnement de l'institution judiciaire ne sauraient être supportées par les justiciables au détriment de leur liberté.

Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000153.xml

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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 9
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 115 est ainsi rédigé :
« Chaque partie peut à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 148 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
2° bis (nouveau) L'article 1481 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ;
3° L'article 1482 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
la première phrase est supprimée ;
à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
à la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté » sont supprimés ;
sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
3° bis (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin de l'article 1484 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ;
3° ter (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 70671, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 1481 » ;
4° Le titre X du livre V est complété par un article 80311 ainsi rédigé :
« Art. 80311. Lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le débat contradictoire ou l'audience permettant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d'une particulière gravité ou qu'il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d'appel par requête motivée pour qu'il statue, avant l'expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.
« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingtquatre heures. Le premier président statue dans un délai maximum de quarantehuit heures au regard de la requête du procureur général et, s'il y a lieu, des observations écrites de la personne détenue ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.
« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l'audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.
« À défaut de tenue, dans les formes et conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l'audience avant l'expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause. »
(Supprimé)