Amendement CL414 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 66 par la phrase suivante :
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours le dernier mot. »
Exposé sommaire :
Cet amendement reprend une disposition prévue à l'article 346 du code de procédure pénale relative aux modalités de l'audience devant les cours d'assises.
Il vise à garantir que la partie civile puisse répliquer à l'intervention de l'accusé, étant précisé que ce dernier a toujours le dernier mot.
Il renforce ainsi la place de la victime lors de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000414.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
2cf0cba8f4
commit
c1c992decc
2 changed files with 2 additions and 1 deletions
|
|
@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
|
||||
- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
|
||||
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
|
||||
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -130,7 +130,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« Le ministère public prend ses réquisitions.
|
||||
|
||||
« L'accusé ou son avocat ont la parole en dernier.
|
||||
« L'accusé ou son avocat ont la parole en dernier. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours le dernier mot.
|
||||
|
||||
« À l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure. Si l'accusé est libre, il est procédé conformément à l'article 354.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue