Amendement CL414 — art. premier

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 66 par la phrase suivante :
    « La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours le dernier mot. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement reprend une disposition prévue à l'article 346 du code de procédure pénale relative aux modalités de l'audience devant les cours d'assises.
    Il vise à garantir que la partie civile puisse répliquer à l'intervention de l'accusé, étant précisé que ce dernier a toujours le dernier mot.
    Il renforce ainsi la place de la victime lors de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus.

Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000414.xml

Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
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@ -130,7 +130,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Le ministère public prend ses réquisitions.
« L'accusé ou son avocat ont la parole en dernier.
« L'accusé ou son avocat ont la parole en dernier. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours le dernier mot.
« À l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure. Si l'accusé est libre, il est procédé conformément à l'article 354.