Amendement 229 — art. 2

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 21 à 27.

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la procédure ainsi que la composition spéciale de la cour d'assises d'appel appelée à statuer sur les seules peines complémentaires.
    En effet, quand bien même l'appel ne porterait que sur les peines complémentaires, celles-ci demeurent indissociables d'une condamnation criminelle. Elles conservent ainsi leur nature criminelle. Dès lors, leur examen en appel justifie le maintien des garanties attachées à la justice criminelle, notamment la compétence de la cour d'assises dans sa composition de droit commun. Il n'apparaît pas opportun de créer, pour ces seules peines, une procédure dérogatoire ni une composition juridictionnelle spécifique.

Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000229.xml

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@ -40,20 +40,6 @@ a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. » ;
7° Après le même article 38021 A, il est inséré un article 38021 B ainsi rédigé :
« Art. 38021 B. L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut également indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
« Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
« Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.
« Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure. » ;
8° L'article 38014 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ;