Amendement 67 — art. 3

Dispositif :

    À l'alinéa 6, supprimer les mots :
    « et les agents ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'habilitation de plein droit à la consultation des traitements de données aux seuls officiers de police judiciaire. Les officiers de police judiciaire disposent de prérogatives particulières et assument une responsabilité propre dans la conduite des enquêtes judiciaires. Cette situation les distingue des agents de police judiciaire.
    L'extension de cette habilitation à l'ensemble des agents de police judiciaire conduirait à accroître considérablement le nombre de personnes autorisées à consulter des traitements contenant des données sensibles, alors même que les consultations irrégulières de fichiers de police ont donné lieu à de nombreux contentieux et sanctions disciplinaires.
    Le présent amendement maintient donc la mesure pour les seuls officiers de police judiciaire.

Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000067.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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@ -10,7 +10,7 @@ III. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 155 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 151 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 281 à 283, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 151 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 281 à 283, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. »;
2° Après le 8° de l'article 213, il est inséré un 9° ainsi rédigé :