Amendement CL80 — art. premier
Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 67 par les mots :
« et rend son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats ».
Exposé sommaire :
La procédure de jugement des crimes reconnus a été présentée comme une procédure simplifiée et accélérée. Si le projet de loi encadre les délais applicables jusqu'à l'audience d'homologation, aucun délai n'est en revanche prévu pour le délibéré et le prononcé de l'arrêt. Cette absence d'encadrement apparaît difficilement conciliable avec l'objectif de célérité poursuivi par le dispositif et est susceptible de créer une incertitude pour l'accusé comme pour la partie civile.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit donc que la cour rende son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000080.xml
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -132,7 +132,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« L'accusé ou son avocat ont la parole en dernier.
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« À l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure. Si l'accusé est libre, il est procédé conformément à l'article 354.
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« À l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure et rend son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats. Si l'accusé est libre, il est procédé conformément à l'article 354.
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« Art. 380‑33. – L'arrêt par lequel la cour décide d'homologuer les peines proposées est motivé par les constatations, d'une part, que l'accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et accepte les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le ministère public et, d'autre part, que ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société.
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