Amendement 139 — art. premier
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 36.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.
La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.
L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.
La PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l'absence d'encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.
Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, la PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.
Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni ! Le rapport Urvoas a présenté l'état de « clochardisation » de la justice il y a 10 ans et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère. Elle met à mal l'édifice pénal et, contrairement aux propos du ministre de la Justice, elle ne répondra pas aux attentes des victimes.
Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000139.xml
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@ -70,8 +70,6 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Le présent article est applicable tant que la cour d'assises ou la cour criminelle départementale n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle‑ci a fait l'objet d'une décision de renvoi.
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« Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second alinéa de l'article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
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« Art. 380‑25. – Lorsqu'il est décidé en application des articles 181‑1‑1 ou 380‑24 de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, l'accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable, au plus tard un mois avant la date de celui‑ci. L'accusé ne peut renoncer à son droit d'être assisté par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment.
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« Art. 380‑25‑1 (nouveau). – Avant l'entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d'un entretien, la partie civile sur les peines qu'il envisage de proposer à l'accusé dans les conditions prévues à l'article 380‑26. L'absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent sous‑titre.
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