Amendement CL394 — art. premier

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 39, après le mot :
    « préalable »,
    insérer les mots :
    « mentionné à l'article 380‑25 ».
    II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
    « conformément »
    les mots :
    « selon les modalités prévues ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000394.xml

Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -76,7 +76,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Art. 380251 (nouveau). Avant l'entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d'un entretien, la partie civile sur les peines qu'il envisage de proposer à l'accusé dans les conditions prévues à l'article 38026. L'absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent soustitre.
« Art. 38026. Lors de l'entretien préalable, sauf s'il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n'est plus opportune, le ministère public propose à l'accusé d'exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 1301 et 1321 du code pénal.
« Art. 38026. Lors de l'entretien préalable mentionné à l'article 38025, sauf s'il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n'est plus opportune, le ministère public propose à l'accusé d'exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés selon les modalités prévues aux articles 1301 et 1321 du code pénal.
« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 13229 à 13253 du même code.