Amendement CL275 — art. 9
Dispositif :
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à supprimer la cause d'irrecevabilité de la demande de mise en liberté tenant à l'existence d'une demande de mise en liberté pendante ou frappée d'appel.
Cette disposition de l'article 9 du projet de loi ignore les réalités des personnes détenues. Les raisons des demandes de liberté peuvent varier sur le fond comme dans le temps. Ainsi, une demande de mise en liberté fondée sur une raison particulière en attente d'examen ne saurait empêcher une nouvelle demande de liberté, fondée sur une raison tout autre, fusse-t-elle urgente.
Ce mécanisme inédit, souligne la déconnexion du projet de loi de la réalité de la vie des détenus.
Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000275.xml
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -12,10 +12,6 @@ a) À la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne e
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b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
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2° bis (nouveau) L'article 148‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ;
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3° L'article 148‑2 est ainsi modifié :
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a) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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