Amendement CL384 — art. 8

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 26, substituer aux mots :
    « conformément à »
    les mots :
    « en application de ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000384.xml

Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -50,7 +50,7 @@ b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 2192. I. Lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 170, le président est compétent pour constater, par ordonnance non susceptible de recours, que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 173, de l'article 1731, du premier alinéa de l'article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175. Il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celleci n'est pas motivée.
« II. Lorsque la solution d'une requête en nullité paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou des pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199.
« II. Lorsque la solution d'une requête en nullité paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, en application de l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou des pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199.
« Art. 2193. Lorsque la chambre de l'instruction ou son président sont saisis directement par les parties en l'absence de réponse du juge d'instruction à leur demande en application du dernier alinéa des articles 8011, 81 ou 82, du deuxième alinéa de l'article 821, du premier alinéa de l'article 823, du deuxième alinéa des articles 99 ou 156, de l'avantdernier alinéa de l'article 167 ou du deuxième alinéa de l'article 1751, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour constater :