Amendement CL17 — art. premier
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« assistée d'un avocat ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer les garanties qui entourent l'expression du consentement de la victime, en rendant obligatoire son assistance par un avocat. Une victime peut être conduite à accepter une procédure accélérée non parce qu'elle souhaite renoncer à l'audience criminelle mais parce qu'elle intériorise les contraintes pesant sur l'institution judiciaire, notamment l'engorgement des juridictions. Plusieurs associations de victimes ont déjà souligné, à propos de la pratique de la correctionnalisation, les difficultés tenant à la qualité de l'information délivrée aux victimes et à la réalité de leur consentement. Dans son avis sur le projet de loi, la Défenseure des droits s'est elle-même interrogée sur la capacité des parties civiles à exercer un choix véritablement libre et éclairé dans le cadre de cette nouvelle procédure. Dans ces conditions, l'accompagnement obligatoire de la victime par un avocat doit être regardé comme une garantie indispensable pour lui permettre de mesurer pleinement les conséquences de son choix et d'exercer effectivement son droit d'opposition.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 03/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000017.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -14,7 +14,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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2° Après l'article 181‑1, il est inséré un article 181‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 181‑1‑1. – Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au sous‑titre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
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« Art. 181‑1‑1. – Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure assistée d'un avocat devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au sous‑titre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
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« La demande ou l'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.
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