Amendement 293 — art. 3

Dispositif :

    I. – À la fin de l'alinéa 41, supprimer les mots :
    « , y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne ».
    II. – En conséquence, après le même alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
    « Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 est possible, elle doit précéder cette même décision.
    « La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au II n'ont pas permis d'identifier la personne. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser la condition de subsidiarité pour la mise en œuvre de la généalogie génétique d'investigation. Il permet de clarifier le fait, d'une part, qu'elle ne peut intervenir qu'en cas d'échec des recherches en parentèle menées au sein du Fnaeg lorsque celles-ci sont possibles et, d'autre part, n'empêche pas de recourir à la généalogie d'investigation lorsque cette recherche en parentèle n'est pas possible.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000293.xml

Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
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Anne Bergantz 2026-06-25 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -80,7 +80,9 @@ e) Sont ajoutés des articles 7065612 A et 7065612 ainsi rédi
« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale.
« II (nouveau). La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 7065611 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne.
« II (nouveau). La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 7065611 est possible, elle doit précéder cette même décision. « La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au II n'ont pas permis d'identifier la personne. »
« III (nouveau). Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »