Amendement 157 — art. 2

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 17 à 43.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la proposition d'une procédure d'appel sur les peines a minima.
    L'article propose de créer un appel réduit notamment pour les peines complémentaires prononcées en première instance par la cour d'assises. À ce titre, la cour d'assises chargée de juger de la peine complémentaire siège en formation réduite. Elle n'est composée que de trois magistrats sans jury populaire.
    Les peines complémentaires sont par définition le complément d'une peine principale et penser qu'il est possible artificiellement de distinguer la proportionnalité de chacune des peines, sans les comprendre dans l'ensemble de celles prononcées, n'a pas de sens.
    De plus l'article propose de permettre l'accès au dossier lors du délibéré. C'est un changement majeur pour le délibéré dans le cadre des cours d'assises. Le délibéré suit directement l'audience et en droit pénal français, le dossier est scellé au terme de celle-ci. Le délibéré doit se fonder sur les débats contradictoires et les éléments versés à l'audience. Cette procédure garantit que la justice repose exclusivement sur ce qui aura été oralement débattu et cela évite aux juges de se fonder sur des éléments qui n'auraient pas été soumis au contradictoire pendant l'audience.
    Cette proposition s'inscrit finalement dans l'esprit de ce texte de réduire les garanties procédurales en s'attaquant principalement au jury populaire.

Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000157.xml

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@ -32,60 +32,6 @@ b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'accor
5° Au second alinéa de l'article 3801, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d'assises autrement composée, » ;
6° L'article 38021 A est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut préciser qu'il ne concerne que certaines infractions. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. » ;
7° Après le même article 38021 A, il est inséré un article 38021 B ainsi rédigé :
« Art. 38021 B. L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut également indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
« Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
« Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.
« Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure. » ;
8° L'article 38014 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3801, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de SaintPierreetMiquelon, » ;
la deuxième phrase est supprimée ;
9° Au premier alinéa de l'article 38016, les mots : « , lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ;
10° L'article 38017 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises » sont supprimés ;
après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
après le mot : « parmi », sont insérés les mots : « les citoyens assesseurs, » ;
le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Outre la possibilité pour la cour d'appel de recourir à l'article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le cheflieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;
11° (Supprimé)
12° Le dernier alinéa de l'article 6281 est supprimé ;