Amendement CL399 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 59, substituer aux mots :
    « ses échanges »
    les mots :
    « son entretien préalable ».

Exposé sommaire :

    Il s'agit de rappeler le fait que la peine proposée a été acceptée par l'accusé à l'issue de l'entretien préalable avec le ministère public, conformément aux dispositions du nouvel article 380‑26 du code de procédure pénale.

Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000399.xml

Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -116,7 +116,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Art. 38031. Lorsque l'accusé est non comparant et non excusé, la cour constate sa noncomparution.
« Art. 38032. Avant tout débat, le président rappelle que la cour exerce, dans toute sa plénitude, la mission solennelle que lui confère la loi, soit s'assurer, avec impartialité et en conscience, après avoir entendu la victime, le ministère public et l'accusé, que la reconnaissance des faits criminels est libre, entière et éclairée et que les peines que l'accusé a librement acceptées, en présence de son avocat, à l'issue de ses échanges avec le ministère public, sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société.
« Art. 38032. Avant tout débat, le président rappelle que la cour exerce, dans toute sa plénitude, la mission solennelle que lui confère la loi, soit s'assurer, avec impartialité et en conscience, après avoir entendu la victime, le ministère public et l'accusé, que la reconnaissance des faits criminels est libre, entière et éclairée et que les peines que l'accusé a librement acceptées, en présence de son avocat, à l'issue de son entretien préalable avec le ministère public, sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société.
« Le président présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de l'ordonnance de mise en accusation et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.