Amendement CL55 — art. 3
Dispositif :
Au début de la première phrase de l'alinéa 37, ajouter les mots :
« À titre exceptionnel et subsidiaire, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à inscrire à l'article 3 le caractère exceptionnel et subsidiaire de l'examen des caractéristiques génétiques aux fins d'identifier l'auteur ou la victime d'un crime qui ne doit intervenir qu'en dernier recours.
De manière constante, les lois de bioéthique ont maintenu l'interdiction d'examen des caractéristiques génétiques à des fins autres que médicales ou de recherche. Cette interdiction, qui assure le respect du principe de sauvegarde de la dignité humaine, a déjà connu une nouvelle dérogation en matière de dopage dans le cadre de la loi « Jeux Olympiques 2024 ». Il est nécessaire que toute nouvelle dérogation à cette interdiction se fasse de la manière la plus encadrée et stricte possible.
Sort : Non soutenu | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000055.xml
Co-authored-by: Harold Huwart <PA841017@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -72,7 +72,7 @@ d) À la seconde phrase du I de l'article 706‑56, après le mot : « judiciair
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e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés :
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« Art. 706‑56‑1‑2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
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À titre exceptionnel et subsidiaire, « Art. 706‑56‑1‑2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
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« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706‑106‑1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l'issue de cette opération.
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