Amendement 15 — art. 7

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Le mécanisme des nullités de procédures vient sanctionner les manquements de l'autorité judiciaire aux dispositifs édictés par la loi.
    L'amendement vise à supprimer cet article qui prévoit d'enfermer la dénonciation de ces nullités dans dans un délai de 3 mois, contre 6 mois auparavant.
    Cette réduction du temps accordé aux parties à l'instruction pour soulever des moyens de nullités n'a qu'un seul objectif : rendre cette contestation des actes ineffective.
    De plus, en imposant ce délai très court, le projet de loi ne prend pas en considération les difficultés réelles des juridictions dans la transmission des informations des actes de procédure. De nombreuses juridictions, et notamment les services de greffe, n'ont pas les moyens humains pour transmettre en temps utile les éléments du dossiers aux parties. Celles-ci se retrouveraient dans l'incapacité de soulever des nullités dont elles viennent de prendre connaissance, mais dont l'acte qui les supporte date de plus de 3 mois.
    D'un point de vue idéologique, un tel dispositif traduit la pensée populiste que les nullités de procédure ne seraient que des mesures dilatoires quand elles sont, en réalité, des garanties de nos droits et libertés fondamentaux.
    Par ailleurs, en forçant le dépôt des mémoires qui récapitulent l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure 5 jours avant l'audience devant la chambre d'instruction et 3 jours devant le tribunal correctionnel, l'article 7 du projet de loi revient frontalement sur le principe d'oralité des débats en matière pénale. Actuellement ce dépôt est possible jusqu'au jour de l'audience et ne rallonge aucunement les délais. .

Sort : Rejeté | Déposé le 23/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000015.xml

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# Article 7
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 1731 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;
b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
2° L'article 198 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 2213, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître. »
(Supprimé)