Amendement 349 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 70.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant la remise en liberté immédiate de l'accusé, à l'issue de l'arrêt de jugement de crime reconnu, lorsqu'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou lorsque la peine ferme prononcée est intégralement couverte par la détention provisoire déjà subie.
    Une telle mutualisation automatique conduit à vider de sa portée la peine homologuée par la cour : alors que celle-ci a précisément pour fonction de sanctionner les faits reconnus à l'issue d'un débat contradictoire garantissant la juste proportion de la peine, son exécution se trouve en réalité absorbée, sans examen complémentaire, par une mesure de sûreté de nature procédurale et non punitive.

Sort : Tombé | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000349.xml

Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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Laurent Mazaury 2026-06-26 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -138,8 +138,6 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« L'arrêt a les effets d'un arrêt de condamnation. L'arrêt rendu est immédiatement exécutoire. L'ordonnance de mise en accusation prise sur le fondement des articles 181 ou 1811 est caduque.
« En cas de condamnation à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, l'accusé est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
« Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de jugement de crime reconnu vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux articles 1481 et 1482.
« Art. 38034. À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l'accusé ou sa noncomparution non excusée met fin à celleci. Il en est de même en cas d'opposition de la partie civile dans le délai prévu à l'article 38024. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 1811.