Amendement CL302 — art. premier

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
    « instruction »,
    insérer les mots :
    « , s'appuyant sur des preuves, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de faire figurer au sein du nouvel article 181-1-1 une mention précisant que le juge d'instruction, lorsqu'il ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale, décision qui pourrait conduire à une procédure de jugement des crimes reconnus si les différentes conditions sont remplies, s'appuie sur des preuves.
    Cette mention rappelle le principe fondamental selon lequel la justice pénale française repose sur la recherche de la vérité à partir d'éléments objectifs et contradictoirement discutés, et non sur la seule reconnaissance des faits par la personne mise en cause.
    Elle garantit ainsi que toute décision judiciaire repose sur une appréciation rigoureuse des preuves, dans le respect des droits de la défense et des droits des victimes.

Sort : Retiré | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000302.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Sébastien Huyghe 2026-06-04 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 2cf0cba8f4
commit f2760bc2dd
2 changed files with 2 additions and 1 deletions

View file

@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

View file

@ -14,7 +14,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
2° Après l'article 1811, il est inséré un article 18111 ainsi rédigé :
« Art. 18111. Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 1811, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au soustitre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
« Art. 18111. Lorsque le juge d'instruction, s'appuyant sur des preuves, ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 1811, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au soustitre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
« La demande ou l'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procèsverbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.