Amendement CL286 — art. 3

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 37, après le mot :
    « crime »,
    insérer les mots :
    « mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706‑106‑1 du code de procédure pénale ».
    II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
    « exigent »,
    insérer les mots :
    « et lorsqu'il est établi que l'identification ne peut être obtenue par d'autres moyens d'investigation moins attentatoires à la vie privée ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli groupe Écologiste et Social vise à mieux encadrer la pratique du « portrait-robot génétique ».
    Comme l'a souligné la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, l'analyse génétique constitue une technique d'investigation particulièrement intrusive qui ne doit pas devenir un instrument de recherche de droit commun.
    Afin d'éviter que cette technique intrusive ne soit dévoyée, cet amendement propose de réserver cette méthode aux seuls crimes les plus graves et de ne l'utiliser qu'en dernier recours.

Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000286.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -72,7 +72,7 @@ d) À la seconde phrase du I de l'article 70656, après le mot : « judiciair
e) Sont ajoutés des articles 7065612 A et 7065612 ainsi rédigés :
« Art. 7065612 A (nouveau). Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
« Art. 7065612 A (nouveau). Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 4211 à 42121 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 7061061 du code de procédure pénale l'exigent et lorsqu'il est établi que l'identification ne peut être obtenue par d'autres moyens d'investigation moins attentatoires à la vie privée, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
« Art. 7065612. I. À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 4211 à 42121 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 7061061 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l'issue de cette opération.