Amendement CL68 — art. premier

Dispositif :

    Après l'alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
    « 2° bis Lorsque la partie civile est mineure à la date de la mise en œuvre de la procédure ;
    « 2° ter Lorsque la partie civile fait l'objet d'une mesure de tutelle. »

Exposé sommaire :

    La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants pour la partie civile, notamment l'exercice de son droit d'opposition. Une partie civile mineure ou placée sous tutelle ne dispose pas nécessairement de l'autonomie ou du discernement nécessaires pour mesurer pleinement les conséquences attachées à cette procédure criminelle dérogatoire.
    La procédure de jugement des crimes reconnus doit reposer sur le consentement libre, personnel et éclairé de la partie civile elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur. Lors des débats au Sénat, le garde des sceaux a lui-même estimé que les personnes placées sous tutelle ainsi que les personnes encore mineures au moment de la mise en œuvre de la procédure devaient être exclues de son champ d'application. Il a notamment souligné que la procédure de jugement des crimes reconnus devait reposer sur le consentement libre de la victime elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur.
    Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en excluant du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure à la date de sa mise en œuvre ou fait l'objet d'une mesure de tutelle.
    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés exclut donc du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure ou placée sous tutelle.

Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000068.xml

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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -40,6 +40,8 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 2° bis Lorsque la partie civile est mineure à la date de la mise en œuvre de la procédure ; « 2° ter Lorsque la partie civile fait l'objet d'une mesure de tutelle. »
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 1811 ;