Amendement CL18 — art. premier
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« la personne mise en examen »
les mots :
« les faits retenus à la charge de la personne mise en examen lui paraissent suffisamment établis au regard des actes d'instruction ordonnés, que cette dernière ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à réserver le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus aux seules situations dans lesquelles des actes d'instruction ont effectivement été réalisés. La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels de la justice criminelle en permettant qu'un crime soit jugé sans la tenue d'un procès. Compte tenu de la gravité des infractions concernées et des conséquences attachées à une telle procédure, son déclenchement ne saurait intervenir sur le seul fondement des éléments recueillis au stade de l'enquête. Une telle possibilité ferait peser le risque qu'une décision procédurale déterminante soit arrêtée avant que les faits n'aient fait l'objet des investigations approfondies et contradictoires qui caractérisent l'information judiciaire.
Sort : Rejeté | Déposé le 03/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000018.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -14,7 +14,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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2° Après l'article 181‑1, il est inséré un article 181‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 181‑1‑1. – Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au sous‑titre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
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« Art. 181‑1‑1. – Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1, que les faits retenus à la charge de la personne mise en examen lui paraissent suffisamment établis au regard des actes d'instruction ordonnés, que cette dernière reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au sous‑titre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
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« La demande ou l'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.
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