Amendement CL108 — art. 3

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 40, après le mot :
    « utilisateurs »,
    insérer les mots :
    « , recueilli de manière libre, spécifique, éclairée ».
    II. – En conséquence, compléter l'alinéa 42 par la phrase suivante :
    « Il précise également les conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé du consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique à des fins d'identification dans une procédure pénale. »

Exposé sommaire :

    Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL s'est interrogée sur l'effectivité du consentement recueilli par les opérateurs de généalogie génétique et a rappelé qu'un tel consentement devait être libre, spécifique et éclairé.
    Elle estime également que les conditions garantissant le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique aux fins d'identification d'auteurs d'infractions pénales doivent être précisées dans un décret pris en Conseil d'Etat.
    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer ces exigences dans la loi afin de garantir que les profils génétiques utilisés à des fins d'identification dans une procédure pénale reposent sur un consentement valable et explicite des personnes concernées.

Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000108.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -78,9 +78,9 @@ e) Sont ajoutés des articles 7065612 A et 7065612 ainsi rédi
« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale.
« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs, recueilli de manière libre, spécifique, éclairée à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale.
« II (nouveau). La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 7065611 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne.
« III (nouveau). Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »
« III (nouveau). Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. » Il précise également les conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé du consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique à des fins d'identification dans une procédure pénale.