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9f8a0c556a Amendement CL78 — art. premier
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 49, supprimer les mots :
    « , le cas échéant, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les mots « le cas échéant » afin de garantir l'information systématique de la partie civile sur la date de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus.
    La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure dérogatoire au procès criminel de droit commun. Dans ce cadre, il est essentiel que les droits de la partie civile fassent l'objet de garanties renforcées. La partie civile dispose notamment d'un droit d'opposition à la procédure, d'un droit à présenter des observations et d'un droit à être entendue lors de l'audience. L'effectivité de ces droits suppose qu'elle soit systématiquement informée de la date à laquelle l'affaire sera examinée par la juridiction.
    Le présent amendement vise donc à assurer que la partie civile soit toujours avisée de la date d'audience afin de garantir sa pleine participation à la procédure.

Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000078.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-04 12:00:00 +02:00
7670aed03e Amendement CL303 — art. premier
Dispositif :

    À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 42, substituer aux mots :
    « peut également proposer »
    le mot :
    « propose ».

Exposé sommaire :

    Tel que rédigé, le projet de loi prévoit que le ministère public puisse proposer une mesure de justice restaurative.
    Introduite en droit français en 2014, sous l'impulsion de plusieurs acteurs de la société civile et d'institutions publiques, la justice restaurative est désormais consacrée par le droit positif. Elle est définie à l'article 10-1 du code de procédure pénale comme « toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission ».
    La justice restaurative repose sur une approche complémentaire de la réponse pénale traditionnelle : elle s'intéresse aux conséquences d'une infraction sur la victime, sur son auteur et plus largement sur le lien social affecté par les faits. Elle offre un espace de dialogue encadré permettant aux personnes concernées d'exprimer leur vécu, de mettre des mots sur les violences subies et de contribuer à la recherche d'un apaisement.
    Elle poursuit plusieurs objectifs : favoriser la reconstruction de la victime, permettre à l'auteur de prendre conscience des conséquences de ses actes et encourager sa responsabilisation ainsi que sa réintégration dans la société. Elle participe ainsi à une meilleure réparation des préjudices et à la restauration du lien social.
    Les effets bénéfiques de la justice restaurative sont aujourd'hui largement reconnus, tant pour les victimes que pour les auteurs d'infractions. Dans ce contexte, alors que l'article premier du projet de loi prévoit l'instauration d'une procédure de plaider-coupable en matière criminelle, susceptible de conduire à l'absence de procès, il apparaît essentiel que la possibilité d'une mesure de justice restaurative soit systématiquement proposée.

Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000303.xml

Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Kasbarian <PA719372@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente <PA721296@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-06-04 12:00:00 +02:00
042d4b9023 Amendement CL40 — art. premier
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 18 à 28 les cinq alinéas suivants :
    « Art. 380‑23. – I. – Le présent sous-titre et l'article 181‑1‑1 sont applicables à tous les crimes relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et à leurs délits connexes, exceptés les crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.
    « II. – Le présent sous-titre et l'article 181‑1‑1 ne sont pas applicables :
    « 1° Aux personnes mineures ;
    « 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ;
    « 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement projette de restreindre le champ de la procédure de jugement des crimes reconnus, conformément aux engagements du garde des Sceaux annoncés dans le courrier aux parlementaires et aux avocats du 12 mai 2026.
    Il exclut du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les crimes sexuels et les crimes relevant de la Cour d'Assises.

Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000040.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-06-04 12:00:00 +02:00
ae738d9df1 Amendement CL332 — art. premier
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
    « L'accord du mis en examen est recueilli par déclaration manuscrite, signée en présence de son avocat. »
    II. – En conséquence, à l'alinéa 31, après le mot :
    « indiquer, »
    insérer les mots :
    « dans une déclaration manuscrite signée en présence de son avocat, transmise ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à s'assurer du consentement du mis en examen ou de l'accusé à recourir à une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en prévoyant qu'il manifeste son accord par une déclaration manuscrite et signée, recueillie en présence de son avocat.

Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000332.xml

Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Marcangeli <PA605782@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-06-04 12:00:00 +02:00
2cf0cba8f4 Dépôt : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Texte n° 2681, déposé le 15 avril 2026.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B2681.html
2026-04-15 12:00:00 +02:00