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4a02bd94c7
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5a320f8390
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 30 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte initial)
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- 30 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte initial)
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- 7 juillet 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 326)
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- 7 juillet 2026 — Transmission au Sénat (texte n° 863)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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# Article 1er bis (nouveau)
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Le sous‑titre II du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 10‑1‑1. – Outre le cas prévu au 1° de l'article 10‑2, la victime et l'auteur d'une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
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« 1° Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
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« 2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
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« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;
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« 4° Par le juge de l'application des peines, en application du 2° du IV de l'article 707. »
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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° A Après l'article 15‑3‑2‑1, il est inséré un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé :
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1° A (nouveau) Après l'article 15‑3‑2‑1, il est inséré un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 15‑3‑2‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 11‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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« Art. 15‑3‑2‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête, informe la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 11‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou non accompagnée d'une plainte. » ;
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« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou accompagnée d'une plainte. » ;
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1° à 3° (Supprimés)
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III (nouveau). – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
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II. – (Supprimé)
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III. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
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1° à 3° (Supprimés)
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3° bis Après le 4° de l'article 11‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
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3° bis Après le 4° de l'article 11‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
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« 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité. » ;
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« 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité. » ;
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4° (Supprimé)
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5° Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin de l'article 69‑2 est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
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5° Après la seconde occurrence du mot : « loi », la fin de l'article 69‑2 est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
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IV (nouveau). – L'ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
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IV. – L'ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
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1° et 2° (Supprimés)
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3° Après l'article 23‑2‑1, il est inséré un article 23‑2‑2 ainsi rédigé :
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3° Après l'article 23‑2‑1, il est inséré un article 23‑2‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 23‑2‑2. – L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée assistant une personne qui dépose plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité et qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. »
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« Art. 23‑2‑2. – L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée, qui assistent une personne déposant plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, et qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. »
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# Article 2 bis
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# Article 2 bis (nouveau)
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Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 125‑2 ainsi rédigé :
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Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 125‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 125‑2. – I. – Aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport permettant à un magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 125‑1, L.O. 513‑4, L.O. 513‑8 ou L.O. 532‑17, ce magistrat peut participer à l'audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié en direct à la salle d'audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :
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« Art. L. 125‑2. – I. – Aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport permettant au magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 125‑1, L.O. 513‑4, L.O. 513‑8 ou L.O. 532‑17, celui‑ci peut participer à l'audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :
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« 1° En matière pénale :
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« 1° En matière pénale :
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« a) L'interrogatoire de première comparution après défèrement ;
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« a) L'interrogatoire de première comparution après défèrement ;
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« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à la prolongation de celui‑ci ;
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« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ;
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« c) L'audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;
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« c) L'audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;
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@ -26,21 +26,21 @@ Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est
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« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le code de la santé publique.
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« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le code de la santé publique.
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« II. – Lorsqu'il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l'interrogatoire de première comparution ou pour le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne peut faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑71 du code de procédure pénale. Lorsqu'il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne peut faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑71 du code de procédure pénale.
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« II. – Dans le cas où il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l'interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑71 du code de procédure pénale. Dans le cas où il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑71 du code de procédure pénale.
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« III. – En cas d'impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l'article L.O. 125‑1 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celui‑ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
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« III. – En cas d'impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l'article L.O. 125‑1 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celui‑ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle, ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
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« IV. – Devant la cour d'appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :
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« IV. – Devant la cour d'appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :
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« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu'il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spéciale des mineurs et de la chambre de l'instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire ou lorsque la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ;
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« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu'il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l'instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ;
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« 2° En matière civile, pour les procédures mentionnées au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l'exécution provisoire.
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« 2° En matière civile, pour les procédures mentionnées au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l'exécution provisoire.
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« V. – Le présent article est applicable exclusivement à Saint‑Pierre-et-Miquelon.
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« V. – Le présent article est applicable exclusivement à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
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« VI. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions permettant d'assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
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« VI. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions permettant d'assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
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TITRE II
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TITRE II
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DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacitÉs D'INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
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DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacités D'INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
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@ -2,18 +2,6 @@
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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° (Supprimé)
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1° bis (nouveau) Après l'article 235, il est inséré un article 235‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 235‑1 – Sans préjudice des articles 665 à 667‑1, lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure d'audiencer une affaire dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que cette affaire soit renvoyée à une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel pour y être audiencée.
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« L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par les soins du procureur général.
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« Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
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« Un bilan du nombre d'ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. » ;
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2° L'article 249 est ainsi modifié :
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2° L'article 249 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;
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a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;
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@ -30,11 +18,9 @@ b) Le second alinéa est ainsi modifié :
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a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l'article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ;
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a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l'article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ;
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b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. » ;
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b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. » ;
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c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n'a pas eu lieu. »
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« L'audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n'a pas eu lieu. » ;
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4° (Supprimé)
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4° (Supprimé)
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@ -54,7 +40,7 @@ b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
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« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
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« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
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« Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
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« Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
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« Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
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« Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
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@ -68,12 +54,10 @@ a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ;
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– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ;
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– la deuxième phrase est supprimée ;
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– la deuxième phrase est supprimée ;
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9° (Supprimé)
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10° L'article 380‑17 est ainsi modifié :
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10° L'article 380‑17 est ainsi modifié :
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a) La première phrase est ainsi modifiée :
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a) La première phrase est ainsi modifiée :
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@ -90,7 +74,7 @@ b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Outre la possibilité pour la cour d'appel de recourir aux articles 235 et 235‑1 du présent code, le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;
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« Outre la possibilité pour la cour d'appel de recourir à l'article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;
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11° (Supprimé)
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11° (Supprimé)
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@ -106,27 +90,9 @@ b) Le II est abrogé ;
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15° L'article 706‑75‑2 est abrogé.
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15° L'article 706‑75‑2 est abrogé.
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II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
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I bis . – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée : « 1° À l'article L. 434‑6, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2, » ; « 2° À l'article L. 434‑7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2, » ; « 3° À l'article L. 434‑8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2, » ; « 4° L'article L. 434‑9 est ainsi rétabli : « Art. L. 434‑9. – Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire. « Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2, maintenir l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement. « En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur concerné peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa. « L'accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d'assises des mineurs n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. « Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334‑2 du présent code, et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. »
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1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est ainsi modifiée :
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II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
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a) Aux articles L. 434‑6 et L. 434‑7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément à l'article L. 334‑2 du présent code, » ;
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b) À l'article L. 434‑8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément à l'article L. 334‑2, » ;
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c) L'article L. 434‑9 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 434‑9. – Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont l'accusé fait l'objet continue à produire ses effets. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.
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« Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue conformément à l'article L. 334‑2, maintenir l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.
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« En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur concerné peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue conformément au même article L. 334‑2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article.
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« L'accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d'assises des mineurs n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
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« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334‑2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. » ;
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2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 531‑2‑1. – Pour l'application de l'article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d'assises des mineurs statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs choisis conformément à l'article L. 231‑10 du présent code. »
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« Art. L. 531‑2‑1. – Pour l'application de l'article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d'assises des mineurs statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs choisis conformément à l'article L. 231‑10 du présent code. »
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@ -1,32 +1,36 @@
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# Article 3
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# Article 3
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I et II. – (Non modifiés)
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I. – Après le III bis de l'article 16‑10 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
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« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d'identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 du code de procédure pénale. »
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II. – Au I de l'article 226‑25 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d'identification dans une procédure pénale ».
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III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° L'article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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1° L'article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1, 28‑2 et 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
|
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 , 28‑2 et 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. »;
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2° Après le 8° de l'article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
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2° Après le 8° de l'article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
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« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 706‑56. » ;
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« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 706‑56. » ;
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2° bis L'article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2° bis (nouveau) L'article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les décisions prises sur le fondement des deux premiers alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
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« Les décisions prises sur le fondement des premier à troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
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2° ter L'article 76‑2 est ainsi modifié :
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2° ter (nouveau) L'article 76‑2 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
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b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;
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b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de (le reste sans changement). » ;
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2° quater L'article 154‑1 est ainsi modifié :
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2° quater (nouveau) L'article 154‑1 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
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b) Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;
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b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de (le reste sans changement). » ;
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3° (Supprimé)
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3° (Supprimé)
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@ -36,55 +40,53 @@ a) L'intitulé est complété par les mots : « et de l'identification par empre
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b) L'article 706‑54 est ainsi modifié :
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b) L'article 706‑54 est ainsi modifié :
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– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les décisions et demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
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– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;
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– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;
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– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;
|
– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;
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c) L'article 706‑55 est ainsi modifié :
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c) L'article 706‑55 est ainsi modifié :
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– au 2°, les mots : « et de mise en péril des mineurs » sont remplacés par les mots : « , de mise en péril des mineurs et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers », la référence : « 221‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑1 » et, après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;
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– au 2°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, », la référence : « 221‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑1 » et, après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;
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– le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
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– le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
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– au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d'abus de confiance » et, après la référence : « 313‑2 », sont insérés les mots : « , 314‑1‑1 à 314‑3 » ;
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– au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d'abus de confiance » et, après la référence : « 313‑2 », sont insérés les mots : « , 314‑1‑1 à 314‑3 » ;
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– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et, après la référence : « 421‑6, », sont insérées les références : « 441‑2, 441‑3, 441‑6, » ;
|
– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 421‑6, », sont insérées les références : « 441‑2, 441‑3, 441‑6, » ;
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– sont ajoutés des 7° à 11° ainsi rédigés :
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– sont ajoutés des 7°, 8°, 8° bis et 9° ainsi rédigés :
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« 7° Le délit d'homicide routier prévu à l'article 221‑18 du même code ;
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« 7° Le délit d'homicide routier prévu à l'article 221‑18 du code pénal ;
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« 8° Le délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours prévu à l'article 223‑5 dudit code ;
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« 8° Le délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours prévu à l'article 223‑5 du code pénal ;
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« 8° bis Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l'article 226‑3‑1 du même code ;
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« 8° bis (nouveau) Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l'article 226‑3‑1 du code pénal ;
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« 9° Des délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 431‑10, 431‑14, 434‑6, 434‑8, 434‑27, 434‑32, 434‑33 et 434‑35‑1 du même code ;
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« 9° Des délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 431‑10, 431‑14, 434‑6, 434‑8, 434‑27, 434‑32, 434‑33 et 434‑35‑1 du code pénal. » ;
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« 10°(nouveau) Les délits de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 à 521‑2 du même code ;
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« 10° Des délits de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus à l'article 521‑1 à 521‑2 du même code.
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« 11°(nouveau) Les infractions d'atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l'article L. 415‑3 et à l'article L. 415‑6 du code de l'environnement. » ;
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« 10° Les infractions d'atteinte au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l'article L. 415‑3 et à l'article L. 415‑6 du code de l'environnement ;
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d) Le premier alinéa du I de l'article 706‑56 est ainsi modifié :
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d) À la seconde phrase du I de l'article 706‑56, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;
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– à la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et spécialement motivée. » ;
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e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés :
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e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés :
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« Art. 706‑56‑1‑2 A. – À titre exceptionnel et subsidiaire, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue, en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
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À titre exceptionnel et subsidiaire, « Art. 706‑56‑1‑2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
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« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706‑106‑1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et la comparaison de l'empreinte génétique ainsi obtenue avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger. La décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique de ces bases de données à l'issue de cette opération.
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« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706‑106‑1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et la comparaison de l'empreinte génétique ainsi obtenue avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique de ces bases de données à l'issue de cette opération.
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« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa du présent I ne peuvent permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
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« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
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« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'utilisation de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale. Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales ou thérapeutiques ou à des fins de recherche scientifique.
|
« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'utilisation de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale. Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique.
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« II. – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée aux données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
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« II (nouveau). – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
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« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 est possible, elle doit précéder cette même décision.
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« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 est possible, elle doit précéder cette même décision. « La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au II n'ont pas permis d'identifier la personne. »
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« La décision prévue au premier alinéa du I du présent article ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au présent II n'ont pas permis d'identifier la personne.
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« III (nouveau). – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée, notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »
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« III. – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au I du présent article est autorisée, notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »
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@ -4,23 +4,19 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° L'article 230‑28 est ainsi modifié :
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1° L'article 230‑28 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement d'un organe dans son intégralité. » ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie est indiquée exhaustivement. » ;
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– les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « avant la délivrance du permis d'inhumer » ;
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2° (nouveau) L'article 230‑29 est ainsi modifié :
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie est indiquée exhaustivement. » ;
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a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, le permis d'inhumer et ordonne la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. »;
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2° L'article 230‑29 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard un mois après l'autopsie, le permis d'inhumer et ordonne la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;
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b) Le dernier alinéa est supprimé ;
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b) Le dernier alinéa est supprimé ;
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3° L'article 230‑30 est ainsi rédigé :
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3° (nouveau) L'article 230‑30 est ainsi rédigé :
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« Art. 230‑30. – Lorsque, au cours d'une autopsie judiciaire, des prélèvements de l'intégralité d'un organe ont été réalisés et que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
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« Art. 230‑30. – Lorsqu'au cours d'une autopsie judiciaire, des prélèvements de l'intégralité d'un organe ont été réalisés et que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qui en font la demande, en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
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« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'information prévue à l'article 230‑28 a été communiquée. À défaut d'une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d'instruction ou, sous leur contrôle, l'officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n'ont pas permis de recueillir leur volonté, l'autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »
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« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'information prévue à l'article 230‑28 a été communiquée. À défaut d'une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d'instruction ou, sous leur contrôle, l'officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n'ont pas permis de recueillir leur volonté, l'autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »
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@ -6,13 +6,9 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsqu'il a été statué sur l'action publique et qu'il a été décidé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile dans les conditions prévues par le présent code, l'audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446‑1 à 446‑4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
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« Lorsqu'il a été statué sur l'action publique et qu'il a été décidé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile dans les conditions prévues au présent code, l'audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446‑1 à 446‑4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'État. »;
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b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : « – la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ; « – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa du présent article est applicable. » ; ».
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– la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est applicable. » ;
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c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;
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c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;
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@ -20,19 +16,29 @@ c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mêm
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a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10. » ;
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a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10. » ;
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b) À l'avant‑dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou le conseiller désigné par le premier président » ;
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b) À l'avant‑dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « , ou le conseiller désigné par le premier président, » ;
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3° La dernière phrase de l'avant‑dernier alinéa de l'article 464 est complétée par les mots : « , qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10 » ;
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3° La dernière phrase de l'avant‑dernier alinéa de l'article 464 est complétée par les mots : « qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10 » ;
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4° L'article 495‑13 est ainsi modifié :
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4° L'article 495‑13 est ainsi modifié :
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Après avoir statué sur l'action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l'action civile conformément aux deuxième à avant‑dernier alinéas de l'article 464. » ;
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« Après avoir statué sur l'action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l'action civile conformément aux deuxième à avant‑dernier alinéa de l'article 464. » ;
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b) Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
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b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
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5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l'article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant‑dernier alinéas de l'article 464. »
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5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l'article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant‑dernier alinéa de l'article 464. »
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II et III. – (Non modifiés)
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II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 512‑3 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalités définies aux deuxième à avant‑dernier alinéas ».
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III (nouveau). – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
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1° L'article L. 217‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les attributions du procureur de la République antiterroriste en matière civile sont définies par le présent code. » ;
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2° L'article L. 217‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour l'application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste. »
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@ -6,15 +6,15 @@ La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pé
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« Des psychologues de police judiciaire
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« Des psychologues de police judiciaire
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« Art. 29‑2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d'analyse psycho‑criminologique aux services de la police nationale et aux unités de gendarmerie chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
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« Art. 29‑2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d'analyse psycho‑criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
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« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social qui justifient d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
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« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
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« À la demande expresse soit du magistrat chargé de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire l'assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
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« À la demande expresse soit du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
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« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
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« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psycho‑traumatologie, en pédiatrie médico‑légale ainsi qu'en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles. »
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psychotraumatologie, en pédiatrie médico-légale ainsi qu'en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles.
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TITRE III
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TITRE III
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@ -4,29 +4,19 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l'article 173‑1 est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l'article 173‑1 est ainsi modifié :
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a) À la fin de la première phrase, les mots : « six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître » sont remplacés par les mots : « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat lorsqu'il en a fait la demande dans un délai de quarante‑huit heures ouvrables à compter de la mise en examen » ;
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a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;
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b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de quatre mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
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b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
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2° L'article 198 est ainsi modifié :
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2° L'article 198 est ainsi modifié :
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a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
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a) La première phrase du première alinéa est ainsi modifiée : « – le mot : « admis » est remplacé par le mot : « admis, » ; « – après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ; ».
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– après le mot : « admis », il est inséré le signe : « , » ;
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– après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;
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b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
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b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
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3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
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3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
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4° L'article 385 est ainsi modifié :
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4° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître ou lorsque la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l'audience. »
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a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître ou dans le cas où la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l'audience. » ;
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5° Le même article 385 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par ordonnance de renvoi ou par arrêt de la chambre de l'instruction, les parties sont avisées de la date d'audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues par l'article 552. » « 6° Au premier alinéa de l'article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». »
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b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi ou par un arrêt de la chambre de l'instruction, les parties sont avisées de la date d'audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues à l'article 552. » ;
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5° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
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@ -4,51 +4,23 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l'article 115 est ainsi rédigé :
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1° Le premier alinéa de l'article 115 est ainsi rédigé :
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« Chaque partie peut, à tout moment de l'information, faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;
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« Chaque partie peut à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;
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1° bis (nouveau) Après le mot : « national », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 145‑1 est supprimée ;
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« 1° bis À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 145‑1, les mots : « ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement » sont supprimés ; « 1° ter L'article 145‑1‑1 est ainsi modifié : « a) À la fin du premier alinéa, les mots : « instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222‑37,225‑5,312‑1 et 450‑1 du code pénal » sont remplacés par le mot : « instruction : » ; « b) Après le même premier alinéa, sont insérer trois alinéas ainsi rédigés : « 1° Des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ; « 2° Des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement ; « 3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs ; d'extorsion ; de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. » ; « c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l'article 145‑1 sont applicables. » II. – En conséquence, après l'alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants : « 3° ter A Le troisième alinéa de l'article 706‑24‑3 est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l'article 145‑1 sont applicables. »
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1° ter (nouveau) L'article 145‑1‑1 est ainsi modifié :
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2° L'article 148 est ainsi modifié : « a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :« par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande » sont remplacés par les mots : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire » ; « b) Les troisième à dernière phrases du troisième alinéa sont supprimées ; « c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : « – à la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ; « – après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. ». II. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer aux mots : « soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté » les mots : « définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire ». III. – En conséquence, à l'alinéa 16, après le mot : « détention », insérer les mots : « ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire ».
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a) Après la première occurrence du mot : « pour », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'instruction : » ;
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2° bis (nouveau) L'article 148‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
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« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ;
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« 1° Des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ;
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« 2° Des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement ;
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« 3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs, d'extorsion, de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du même titre II. » ;
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c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
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« Les deux derniers alinéas de l'article 145‑1 sont applicables. » ;
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2° L'article 148 est ainsi modifié :
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aa) (nouveau) Après le mot : « statué », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. » ;
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ab) (nouveau) Les quatre dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
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a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;
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– après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
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b) (Supprimé)
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2° bis L'article 148‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ;
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3° L'article 148‑2 est ainsi modifié :
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3° L'article 148‑2 est ainsi modifié :
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a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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a) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– la première phrase est supprimée ;
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– la première phrase est supprimée ;
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– à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office » ;
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– à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté » ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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@ -56,13 +28,7 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
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– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
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3° bis Après le mot : « prévues », la fin de l'article 148‑4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit, sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ;
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3° bis (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin de l'article 148‑4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ;
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3° ter A (nouveau) Le troisième alinéa de l'article 706‑24‑3 est ainsi rédigé :
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3° ter (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706‑71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 148‑1 » ;
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« Les deux derniers alinéas de l'article 145‑1 sont applicables. » ;
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3° ter À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706‑71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 148‑1 » ;
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4° (Supprimé)
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(Supprimé)
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(Supprimé)
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TITRE IV
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DISPOSITIONS FINALES
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# Article 11
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# Article 11
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(Conforme)
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I. – Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : «.
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II. – Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
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III. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « loi n° 2025‑568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents » sont remplacés par les mots : « loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes ».
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IV. – À la fin du premier alinéa de l'article L. 531‑1, du dernier alinéa de l'article L. 532‑2, des articles L. 551‑1, L. 552‑2 et L. 561‑1 et du dernier alinéa de l'article L. 562‑2 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » sont remplacés par les mots : « loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes ».
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V. – L'article 16‑10 du code civil est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.
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VI. – Les articles L. 10, L. 10‑1 et L. 10‑2 du code de justice administrative sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.
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# Article 12
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# Article 12
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I. – (Non modifié)
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I. – L'article 1er entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
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II. – A. – Le a des 1°, 2° et 8°, le 5°, le 9°, le dernier alinéa du a et le c du 10° et les 12° à 14° du I et le II de l'article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu.
|
II. – A. – Le a des 1°, 2° et 8°, le 5°, le 9°, le deuxième tiret du a et le c du 10°, les 12° à 14° du I et le II de l'article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu.
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B. – Les dispositions relatives aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues au b du 10° du I de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
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B. – Les dispositions relatives aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues aux b, c et e du 10° du I de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
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III à VI. – (Non modifiés)
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III. – Les I et II et les a et e du 4° du III de l'article 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
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VII. – L'article 10 entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Il s'applique aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées après la même date.
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IV. – L'article 5 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
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V. – L'article 7 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les 1° et 2° du I du même article 7 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.
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VI. – Les 2° et 3° de l'article 9 sont applicables aux demandes de mise en liberté formées à compter de la promulgation de la présente loi.
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VII. – L'article 10 entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Il s'applique aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées postérieurement à cette même date.
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VIII. – (Supprimé)
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VIII. – (Supprimé)
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14
articles/article-add-223.md
Normal file
14
articles/article-add-223.md
Normal file
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@ -0,0 +1,14 @@
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# Article additionnel (amendement 223)
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Après l'article 10‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑1-1 ainsi rédigé :
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« Art. 10‑1-1. – Outre le cas prévu par le 1° de l'article 10‑2, la victime et l'auteur d'une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
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« 1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
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« 2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, et notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
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« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;
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« 4° Par le juge de l'application des peines en application du 2° du IV de l'article 707. »
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@ -1,544 +0,0 @@
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# l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
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# 2026-07-07 · adopté, 357 pour, 177 contre, 1 abstentions · scrutin public n° 7980
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# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7980
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acteur nom groupe position delegation note
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PA840135 Alexandre Dufosset RN pour non
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PA794590 Alexandre Loubet RN pour oui
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PA794570 Alexandre Sabatou RN pour oui
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PA794030 Alexis Jolly RN pour oui
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PA794894 Anaïs Sabatini RN pour non
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PA842279 Anchya Bamana RN pour oui
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PA793230 Angélique Ranc RN pour oui
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PA842255 Anne Sicard RN pour non
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PA841487 Anthony Boulogne RN pour non
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PA841605 Antoine Golliot RN pour oui
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PA794946 Antoine Villedieu RN pour oui
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PA841621 Auguste Evrard RN pour non
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PA841761 Aurélien Dutremble RN pour non
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PA840107 Bernard Chaumeil RN pour oui
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PA720822 Bruno Bilde RN pour oui
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PA840159 Bruno Clavet RN pour non
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PA795410 Béatrice Roullaud RN pour non
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PA796118 Bénédicte Auzanot RN pour non
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PA793548 Caroline Colombier RN pour oui
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PA794670 Caroline Parmentier RN pour oui
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PA841059 Catherine Dellong Meng RN pour non
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PA841981 Catherine Rimbert RN pour non
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PA793102 Christian Girard RN pour non
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PA793672 Christine Loir RN pour non
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PA794434 Christophe Bentz RN pour non
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PA841563 Claire Marais-Beuil RN pour non
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PA793334 Cyril Tribuiani RN pour non
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PA841587 David Magnier RN pour non
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PA840075 Eddy Casterman RN pour non
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PA793928 Edwige Diaz RN pour oui
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PA794954 Emeric Salmon RN pour non
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PA720668 Emmanuel Blairy RN pour non
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PA840801 Emmanuel Fouquart RN pour non
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PA793382 Emmanuel Taché RN pour non
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PA794418 Florence Goulet RN pour non
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PA840869 Florence Joubert RN pour oui
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PA793432 Franck Allisio RN pour oui
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PA796034 Frank Giletti RN pour oui
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PA796042 Frédéric Boccaletti RN pour oui
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PA793246 Frédéric Falcon RN pour non
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PA841479 Frédéric Weber RN pour non
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PA841575 Frédéric-Pierre Vos RN pour oui
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PA840067 Gabriel Tomatis RN pour non
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PA842073 Gaëtan Dussausaye RN pour oui
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PA793290 Gisèle Lelouis RN pour non
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PA842001 Guillaume Bigot RN pour non
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PA793592 Géraldine Grangier RN pour non
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PA642988 Hervé de Lépinau RN pour oui
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PA794354 Hélène Laporte RN pour non
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PA795778 Jean-Philippe Tanguy RN pour oui
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PA793166 Jocelyn Dessigny RN pour non
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PA841737 Jonathan Gery RN pour non
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PA793218 Jordan Guitton RN pour non
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PA793182 Jorys Bovet RN pour non
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PA842227 Joseph Rivière RN pour non
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PA793158 José Beaurain RN pour non
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PA793362 José Gonzalez RN pour non
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PA793354 Joëlle Mélin RN pour non
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PA796026 Julie Lechanteux RN pour oui
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PA841139 Julien Gabarron RN pour non
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PA841451 Julien Guibert RN pour non
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PA841873 Julien Limongi RN pour non
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PA795552 Julien Odoul RN pour oui
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PA793254 Julien Rancoule RN pour non
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PA793134 Jérôme Buisson RN pour non
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PA793608 Katiana Levavasseur RN pour oui
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PA793616 Kévin Mauvieux RN pour non
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PA795912 Laure Lavalette RN pour oui
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PA794442 Laurence Robert-Dehault RN pour non
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PA794598 Laurent Jacobelli RN pour oui
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PA793298 Lionel Tivoli RN pour oui
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PA793656 Lisette Pollet RN pour non
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PA841131 Manon Bouquin RN pour non
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PA841613 Marc de Fleurian RN pour non
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PA721932 Marie-France Lorho RN pour oui
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PA795900 Marine Hamelet RN pour non
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PA720614 Marine Le Pen RN pour oui
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PA794530 Matthieu Marchio RN pour oui
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PA841495 Maxime Amblard RN pour non
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PA794502 Michaël Taverne RN pour non
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PA794734 Michel Guiniot RN pour oui
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PA794770 Michèle Martinez RN pour non
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PA840757 Monique Griseti RN pour non
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PA840857 Nadine Lechon RN pour non
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PA795644 Nathalie Da Conceicao Carvalho RN pour oui
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PA793146 Nicolas Dragon RN pour non
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PA719436 Nicolas Meizonnet RN pour oui
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PA841439 Pascal Jenft RN pour non
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PA840837 Pascal Markowsky RN pour non
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PA841825 Patrice Martin RN pour non
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PA794562 Philippe Ballard RN pour non
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PA795974 Philippe Lottiaux RN pour non
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PA796050 Philippe Schreck RN pour non
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PA793852 Pierre Meurin RN pour non
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PA840967 René Lioret RN pour non
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PA841837 Robert Le Bourgeois RN pour non
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PA794198 Roger Chudeau RN pour non
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PA793374 Romain Baubry RN pour oui
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PA840781 Romain Tonussi RN pour non
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PA794762 Sandrine Dogor-Such RN pour oui
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PA793696 Serge Muller RN pour non
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PA794886 Sophie Blanc RN pour non
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PA842097 Sophie-Laurence Roy RN pour non
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PA793892 Stéphanie Galzy RN pour non
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PA841075 Sylvie Josserand RN pour non
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PA720468 Sébastien Chenu RN pour oui
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PA842085 Sébastien Humbert RN pour non
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PA840915 Thibaut Monnier RN pour oui
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PA794678 Thierry Frappé RN pour non
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PA841199 Thierry Perez RN pour non
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PA841553 Thierry Tesson RN pour non
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PA794322 Thomas Ménagé RN pour non
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PA841645 Théo Bernhardt RN pour non
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PA841749 Tiffany Joncour RN pour non
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PA793632 Timothée Houssin RN pour oui
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PA795786 Yaël Ménaché RN pour non
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PA793832 Yoann Gillet RN pour oui
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PA840745 Édouard Jordan RN pour oui
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PA720154 Nicole Dubré-Chirat EPR abstention non
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PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN
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PA759832 Agnès Pannier-Runacher EPR pour non
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PA793944 Alexandra Martin (Gironde) EPR pour non
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PA719388 Annaïg Le Meur EPR pour non
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PA721024 Anne Genetet EPR pour oui
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PA841927 Anne-Sophie Ronceret EPR pour non
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PA722102 Annie Vidal EPR pour non
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PA794330 Anthony Brosse EPR pour oui
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PA795050 Astrid Panosyan-Bouvet EPR pour non
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PA795730 Bastien Marchive EPR pour non
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PA722382 Benjamin Dirx EPR pour non
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PA795334 Benoît Larrouquis EPR pour oui
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PA720190 Bertrand Sorre EPR pour non
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PA643184 Brigitte Klinkert EPR pour oui
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PA720446 Brigitte Liso EPR pour non
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PA795046 Caroline Yadan EPR pour non
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PA795528 Charles Rodwell EPR pour oui
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PA794802 Charles Sitzenstuhl EPR pour oui
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PA719756 Christine Le Nabour EPR pour non
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PA794206 Christophe Marion EPR pour non
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PA842147 Christophe Mongardien EPR pour non
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PA795326 Christopher Weissberg EPR pour non
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PA345722 Constance Le Grip EPR pour non
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PA721750 Céline Calvez EPR pour non
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PA719798 Daniel Labaronne EPR pour oui
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PA719890 Danielle Brulebois EPR pour non
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PA720146 Denis Masséglia EPR pour non
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PA719404 Didier Le Gac EPR pour non
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PA606507 Florent Boudié EPR pour non
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PA719118 François Cormier-Bouligeon EPR pour non
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PA794798 Françoise Buffet EPR pour oui
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PA722190 Gabriel Attal EPR pour oui
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PA719338 Graziella Melchior EPR pour non
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PA721296 Guillaume Gouffier Valente EPR pour oui
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PA719372 Guillaume Kasbarian EPR pour oui
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PA719218 Hervé Berville EPR pour oui
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PA721584 Jean Terlier EPR pour non
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PA793270 Jean-François Rousset EPR pour non
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PA722366 Jean-Luc Fugit EPR pour non
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PA795962 Joséphine Missoffe EPR pour non
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PA794982 Julie Delpech EPR pour oui
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PA795722 Karl Olive EPR pour non
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PA817203 Laure Miller EPR pour non
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PA719922 Lionel Causse EPR pour non
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PA720370 Ludovic Mendes EPR pour non
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PA795884 Marc Ferracci EPR pour non
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PA721852 Marie Lebec EPR pour non
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PA879389 Marie-Philippe Lubet EPR pour non
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PA722252 Marie-Pierre Rixain EPR pour oui
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PA720022 Michel Lauzzana EPR pour oui
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PA757225 Mikaele Seo EPR pour oui
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PA840235 Moerani Frébault EPR pour oui
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PA721916 Natalia Pouzyreff EPR pour non
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PA795176 Nicolas Metzdorf EPR pour oui
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PA720342 Nicole Le Peih EPR pour oui
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PA718674 Olga Givernet EPR pour oui
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PA721764 Olivia Grégoire EPR pour oui
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PA642935 Olivier Becht EPR pour oui
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PA721632 Patricia Lemoine EPR pour non
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PA795664 Paul Midy EPR pour oui
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PA718820 Pauline Cestrières EPR pour non
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PA795864 Pierre Cazeneuve EPR pour oui
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PA721158 Pieyre-Alexandre Anglade EPR pour oui
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PA795920 Prisca Thevenot EPR pour oui
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PA719080 Sandra Marsaud EPR pour non
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PA795390 Sandrine Lalanne EPR pour non
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PA719412 Sandrine Le Feur EPR pour oui
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PA719632 Sophie Panonacle EPR pour non
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PA722000 Stéphane Buchou EPR pour non
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PA607395 Stéphane Travert EPR pour oui
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PA717379 Sylvain Maillard EPR pour oui
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PA267200 Sébastien Huyghe EPR pour non
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PA722358 Thomas Gassilloud EPR pour oui
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PA842311 Vincent Caure EPR pour non
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PA712014 Vincent Ledoux EPR pour oui
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PA794486 Violette Spillebout EPR pour non
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PA721426 Véronique Riotton EPR pour non
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PA795908 Yannick Chenevard EPR pour non
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PA717161 Élisabeth Borne EPR pour non
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PA795200 Alma Dufour LFI-NFP contre non
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PA842155 Aly Diouara LFI-NFP contre non
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PA841657 Anaïs Belouassa-Cherifi LFI-NFP contre non
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PA794106 Andrée Taurinya LFI-NFP contre non
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PA794130 Andy Kerbrat LFI-NFP contre non
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PA793744 Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP contre non
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PA795746 Antoine Léaument LFI-NFP contre non
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PA795672 Arnaud Le Gall LFI-NFP contre non
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PA841845 Arnaud Saint-Martin LFI-NFP contre oui
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PA795164 Aurélie Trouvé LFI-NFP contre oui
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PA841515 Aurélien Le Coq LFI-NFP contre oui
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PA795982 Aurélien Saintoul LFI-NFP contre non
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PA720952 Aurélien Taché LFI-NFP contre oui
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PA796090 Aymeric Caron LFI-NFP contre oui
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PA720846 Bastien Lachaud LFI-NFP contre oui
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PA842037 Bérenger Cernon LFI-NFP contre non
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PA795616 Carlos Martens Bilongo LFI-NFP contre oui
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PA793772 Christophe Bex LFI-NFP contre oui
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PA842029 Claire Lejeune LFI-NFP contre non
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PA795310 Clémence Guetté LFI-NFP contre oui
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PA795422 Damien Maudet LFI-NFP contre non
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PA721960 Danièle Obono LFI-NFP contre non
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PA794786 Emmanuel Fernandes LFI-NFP contre non
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PA795466 Ersilia Soudais LFI-NFP contre non
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PA795588 Farida Amrani LFI-NFP contre non
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PA794906 Gabriel Amard LFI-NFP contre non
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PA842187 Gabrielle Cathala LFI-NFP contre non
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PA793736 Hadrien Clouet LFI-NFP contre non
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PA795136 Jean-François Coulomme LFI-NFP contre non
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PA721062 Jean-Hugues Ratenon LFI-NFP contre non
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PA610654 Jean-Philippe Nilor LFI-NFP contre non
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PA795298 Jérôme Legavre LFI-NFP contre non
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PA795844 Karen Erodi LFI-NFP contre oui
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PA793262 Laurent Alexandre LFI-NFP contre non
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PA795318 Louis Boyard LFI-NFP contre non
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PA719578 Loïc Prud'homme LFI-NFP contre non
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PA795482 Manon Meunier LFI-NFP contre oui
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PA793444 Manuel Bompard LFI-NFP contre non
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PA794686 Marianne Maximi LFI-NFP contre non
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PA841215 Marie Mesmeur LFI-NFP contre oui
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PA841251 Mathilde Feld LFI-NFP contre non
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PA794082 Mathilde Hignet LFI-NFP contre non
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PA720892 Mathilde Panot LFI-NFP contre oui
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||||||
PA794166 Matthias Tavel LFI-NFP contre non
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||||||
PA795516 Maxime Laisney LFI-NFP contre non
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||||||
PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP contre non
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PA793872 Nathalie Oziol LFI-NFP contre oui
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||||||
PA795596 Paul Vannier LFI-NFP contre non
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||||||
PA796070 Perceval Gaillard LFI-NFP contre oui
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PA841023 Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP contre non
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||||||
PA842105 Raphaël Arnault LFI-NFP contre non
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||||||
PA817211 René Pilato LFI-NFP contre non
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||||||
PA795084 Rodrigo Arenas LFI-NFP contre oui
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PA791824 Sarah Legrain LFI-NFP contre non
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||||||
PA841531 Shéhérazade Bentorki LFI-NFP contre non
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||||||
PA791812 Sophia Chikirou LFI-NFP contre non
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||||||
PA793912 Sylvain Carrière LFI-NFP contre non
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||||||
PA794870 Sylvie Ferrer LFI-NFP contre oui
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PA793464 Sébastien Delogu LFI-NFP contre oui
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||||||
PA794138 Ségolène Amiot LFI-NFP contre oui
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||||||
PA796062 Thomas Portes LFI-NFP contre oui
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||||||
PA720430 Ugo Bernalicis LFI-NFP contre non
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||||||
PA841947 Zahia Hamdane LFI-NFP contre oui
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||||||
PA342384 Élisa Martin LFI-NFP contre non
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||||||
PA795108 Élise Leboucher LFI-NFP contre non
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||||||
PA721202 Éric Coquerel LFI-NFP contre non
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||||||
PA1008 Alain David SOC contre non
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PA794270 Anna Pic SOC contre oui
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||||||
PA841091 Arnaud Simion SOC contre non
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||||||
PA793394 Arthur Delaporte SOC contre non
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PA826635 Aurélien Rousseau SOC contre oui
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||||||
PA842263 Ayda Hadizadeh SOC contre non
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||||||
PA719930 Boris Vallaud SOC contre non
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||||||
PA643192 Chantal Jourdan SOC contre non
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||||||
PA643143 Christian Baptiste SOC contre non
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||||||
PA608172 Christine Pirès Beaune SOC contre non
|
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||||||
PA841367 Christophe Proença SOC contre oui
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||||||
PA342196 Claudia Rouaux SOC contre oui
|
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||||||
PA608264 Colette Capdevielle SOC contre non
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||||||
PA841853 Céline Hervieu SOC contre oui
|
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||||||
PA841665 Denis Fégné SOC contre non
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||||||
PA841919 Dieynaba Diop SOC contre oui
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||||||
PA607553 Dominique Potier SOC contre non
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||||||
PA840175 Dorine Bregman SOC contre non
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||||||
PA795762 Elie Califer SOC contre non
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||||||
PA840829 Fabrice Barusseau SOC contre oui
|
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||||||
PA841327 Fabrice Roussel SOC contre oui
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||||||
PA606573 Fanny Dombre Coste SOC contre oui
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PA795156 Fatiha Keloua Hachi SOC contre non
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||||||
PA841813 Florence Herouin-Léautey SOC contre non
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||||||
PA1654 François Hollande SOC contre non
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PA333285 Guillaume Garot SOC contre oui
|
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||||||
PA774958 Gérard Leseul SOC contre non
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||||||
PA340343 Hervé Saulignac SOC contre non
|
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||||||
PA794854 Iñaki Echaniz SOC contre non
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||||||
PA841107 Jacques Oberti SOC contre oui
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||||||
PA720992 Jiovanny William SOC contre oui
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|
||||||
PA642764 Joël Aviragnet SOC contre non
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||||||
PA1567 Jérôme Guedj SOC contre non
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PA841315 Karim Benbrahim SOC contre oui
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||||||
PA606793 Laurent Baumel SOC contre non
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PA840765 Laurent Lhardit SOC contre non
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PA840793 Marc Pena SOC contre non
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||||||
PA840665 Marie-José Allemand SOC contre non
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PA342415 Marie-Noëlle Battistel SOC contre oui
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||||||
PA335054 Marietta Karamanli SOC contre non
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||||||
PA822617 Martine Froger SOC contre oui
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PA794094 Mickaël Bouloux SOC contre non
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||||||
PA840939 Océane Godard SOC contre non
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PA609332 Olivier Faure SOC contre non
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PA331973 Pascale Got SOC contre non
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||||||
PA840903 Paul Christophle SOC contre non
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PA841633 Peio Dufau SOC contre non
|
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PA643157 Philippe Naillet SOC contre oui
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||||||
PA840955 Pierre Pribetich SOC contre non
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PA794494 Roger Vicot SOC contre oui
|
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||||||
PA842195 Romain Eskenazi SOC contre non
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PA722150 Sacha Houlié SOC contre non
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PA841717 Sandrine Runel SOC contre non
|
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||||||
PA795430 Stéphane Delautrette SOC contre oui
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||||||
PA841243 Sébastien Saint-Pasteur SOC contre non
|
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PA840673 Valérie Rossi SOC contre non
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PA793342 Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR pour non
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||||||
PA794994 Alexandre Portier DR pour non
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PA841151 Alix Fruchon DR pour oui
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PA774954 Anne-Laure Blin DR pour non
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PA794118 Antoine Vermorel-Marques DR pour non
|
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PA841595 Cendrine Chazé DR pour non
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||||||
PA643104 Christelle Minard DR pour oui
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PA840979 Corentin Le Fur DR pour non
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PA841377 Emeline Rey-Rinchet DR pour non
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||||||
PA642725 Eric Liégeon DR pour non
|
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PA718838 Fabrice Brun DR pour non
|
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||||||
PA841047 François-Xavier Ceccoli DR pour non
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PA719272 Frédérique Meunier DR pour oui
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PA721816 Ian Boucard DR pour non
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||||||
PA643089 Jean-Louis Thiériot DR pour oui
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||||||
PA342240 Jean-Luc Bourgeaux DR pour non
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||||||
PA794178 Jean-Pierre Taite DR pour oui
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||||||
PA607090 Jean-Pierre Vigier DR pour non
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PA266793 Jean-Yves Bony DR pour non
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||||||
PA722390 Josiane Corneloup DR pour non
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PA712015 Julien Dive DR pour non
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PA794058 Justine Gruet DR pour oui
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||||||
PA720390 Jérôme End DR pour oui
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PA267285 Laurent Wauquiez DR pour non
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PA870009 Lionel Duparay DR pour oui
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PA332523 Marie-Christine Dalloz DR pour non
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||||||
PA368 Michel Barnier DR pour non
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||||||
PA1630 Michel Herbillon DR pour non
|
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||||||
PA267794 Michèle Tabarot DR pour oui
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||||||
PA793094 Nicolas Ray DR pour non
|
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||||||
PA842121 Nicolas Tryzna DR pour non
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||||||
PA608416 Patrick Hetzel DR pour oui
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PA266797 Philippe Gosselin DR pour oui
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||||||
PA346782 Philippe Juvin DR pour oui
|
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||||||
PA718850 Pierre Cordier DR pour non
|
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||||||
PA719968 Sylvie Bonnet DR pour non
|
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||||||
PA642847 Thibault Bazin DR pour non
|
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||||||
PA794750 Thierry Liger DR pour non
|
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||||||
PA718884 Valérie Bazin-Malgras DR pour non
|
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||||||
PA330909 Vincent Descoeur DR pour non
|
|
||||||
PA266808 Vincent Rolland DR pour non
|
|
||||||
PA608826 Virginie Duby-Muller DR pour non
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||||||
PA330008 Xavier Breton DR pour non
|
|
||||||
PA794038 Yannick Neuder DR pour non
|
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||||||
PA842141 Élisabeth de Maistre DR pour non
|
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||||||
PA721410 Émilie Bonnivard DR pour oui
|
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||||||
PA718784 Éric Pauget DR pour non
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||||||
PA721210 Alexis Corbière EcoS contre oui
|
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PA841885 Arnaud Bonnet EcoS contre non
|
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||||||
PA795636 Benjamin Lucas-Lundy EcoS contre oui
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PA840997 Benoît Biteau EcoS contre oui
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|
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PA841713 Boris Tavernier EcoS contre non
|
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PA840947 Catherine Hervieu EcoS contre non
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||||||
PA793980 Charles Fournier EcoS contre oui
|
|
||||||
PA793780 Christine Arrighi EcoS contre non
|
|
||||||
PA588884 Clémentine Autain EcoS contre non
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||||||
PA794008 Cyrielle Chatelain EcoS contre non
|
|
||||||
PA841419 Damien Girard EcoS contre oui
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||||||
PA796018 Danielle Simonnet EcoS contre non
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PA2940 Dominique Voynet EcoS contre non
|
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||||||
PA841351 Emmanuel Duplessy EcoS contre non
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||||||
PA610002 Eva Sas EcoS contre non
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||||||
PA722142 François Ruffin EcoS contre oui
|
|
||||||
PA793452 Hendrik Davi EcoS contre non
|
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||||||
PA794154 Jean-Claude Raux EcoS contre non
|
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||||||
PA606545 Jean-Louis Roumégas EcoS contre non
|
|
||||||
PA794146 Julie Laernoes EcoS contre non
|
|
||||||
PA842045 Julie Ozenne EcoS contre non
|
|
||||||
PA794022 Jérémie Iordanoff EcoS contre non
|
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||||||
PA795454 Karim Ben Cheikh EcoS contre non
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PA795362 Lisa Belluco EcoS contre oui
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PA841701 Léa Balage El Mariky EcoS contre non
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PA793664 Marie Pochon EcoS contre non
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PA795010 Marie-Charlotte Garin EcoS contre non
|
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||||||
PA841507 Nicolas Bonnet EcoS contre non
|
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PA793948 Nicolas Thierry EcoS contre non
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PA610968 Pouria Amirshahi EcoS contre non
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PA795808 Sabrina Sebaihi EcoS contre non
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PA794778 Sandra Regol EcoS contre non
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PA795076 Sandrine Rousseau EcoS contre oui
|
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PA736201 Sophie Taillé-Polian EcoS contre oui
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PA842013 Steevy Gustave EcoS contre oui
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PA793708 Sébastien Peytavie EcoS contre non
|
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PA841223 Tristan Lahais EcoS contre oui
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PA805166 Anne Bergantz Dem pour non
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PA721336 Blandine Brocard Dem pour non
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PA722284 Bruno Fuchs Dem pour oui
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PA721612 Carole Guillerm Dem pour non
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PA719024 Christophe Blanchet Dem pour non
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PA722374 Cyrille Isaac-Sibille Dem pour oui
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PA794702 Delphine Lingemann Dem pour oui
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PA795124 Didier Padey Dem pour non
|
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||||||
PA794114 Emmanuel Mandon Dem pour non
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PA719558 Erwan Balanant Dem pour oui
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||||||
PA795258 Frantz Gumbs Dem pour oui
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PA721182 Frédéric Petit Dem pour non
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PA719914 Geneviève Darrieussecq Dem pour oui
|
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PA720256 Géraldine Bannier Dem pour non
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PA794830 Hubert Ott Dem pour oui
|
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PA267318 Jean-Carles Grelier Dem pour non
|
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||||||
PA720728 Jean-Paul Mattei Dem pour oui
|
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||||||
PA720334 Jimmy Pahun Dem pour non
|
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||||||
PA720720 Josy Poueyto Dem pour oui
|
|
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PA793716 Laurent Croizier Dem pour non
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||||||
PA794810 Louise Morel Dem pour non
|
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PA719938 Marc Fesneau Dem pour non
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PA721234 Maud Petit Dem pour non
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PA793520 Mickaël Cosson Dem pour non
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PA722162 Nicolas Turquois Dem pour non
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PA795374 Pascal Lecamp Dem pour oui
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PA794262 Patricia Maussion Dem pour non
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PA720560 Perrine Goulet Dem pour oui
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PA721984 Philippe Latombe Dem pour oui
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PA331582 Philippe Vigier Dem pour non
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PA720092 Richard Ramos Dem pour oui
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PA793122 Romain Daubié Dem pour non
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PA793556 Sabine Gervais Dem pour non
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PA719822 Sabine Thillaye Dem pour oui
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||||||
PA720038 Sandrine Josso Dem pour oui
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PA719640 Sophie Mette Dem pour oui
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PA795100 Éric Martineau Dem pour non
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PA267780 Agnès Firmin Le Bodo HOR pour non
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PA795026 Anne-Cécile Violland HOR pour non
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PA842183 Benoît Blanchard HOR pour non
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PA719032 Bertrand Bouyx HOR pour non
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PA721844 Béatrice Piron HOR pour non
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PA720480 Charlotte Parmentier-Lecocq HOR pour non
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PA793572 Christophe Plassard HOR pour oui
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PA794838 Didier Lemaire HOR pour oui
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PA794234 François Gernigon HOR pour non
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PA719778 François Jolivet HOR pour non
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PA795350 Frédéric Valletoux HOR pour non
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PA794470 Félicie Gérard HOR pour non
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PA793992 Henri Alfandari HOR pour oui
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PA720552 Isabelle Rauch HOR pour oui
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PA841339 Jean-Michel Brard HOR pour non
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PA793398 Jérémie Patrier-Leitus HOR pour oui
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PA720138 Laetitia Saint-Paul HOR pour non
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PA605782 Laurent Marcangeli HOR pour non
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PA720230 Lise Magnier HOR pour non
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PA795270 Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR pour non
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PA794430 Michel Criaud HOR pour non
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PA841431 Nathalie Colin-Oesterlé HOR pour non
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PA794658 Philippe Fait HOR pour oui
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PA794518 Pierre Marle HOR pour oui
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PA687214 Sylvain Berrios HOR pour non
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PA332228 Thierry Benoit HOR pour non
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PA842125 Thomas Lam HOR pour non
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PA722336 Vincent Thiébaut HOR pour oui
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PA794578 Véronique Ludmann HOR pour non
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PA794278 Xavier Albertini HOR pour non
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PA793214 Audrey Abadie-Amiel LIOT pour oui
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PA942 Charles de Courson LIOT pour non
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PA721486 Christophe Naegelen LIOT pour non
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PA841359 Constance de Pélichy LIOT pour non
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PA1592 David Habib LIOT pour oui
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PA793796 David Taupiac LIOT pour non
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PA796078 Estelle Youssouffa LIOT pour oui
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PA841543 Jean Bodart LIOT pour non
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PA2952 Jean-Luc Warsmann LIOT pour non
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PA267763 Jean-Pierre Bataille LIOT pour non
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PA840817 Joël Bruneau LIOT pour non
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PA841931 Laurent Mazaury LIOT pour non
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PA720976 Max Mathiasin LIOT pour non
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PA719138 Michel Castellani LIOT pour non
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PA721110 Nicole Sanquer LIOT pour oui
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PA720960 Olivier Serva LIOT pour oui
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PA607619 Paul Molac LIOT pour oui
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PA719286 Paul-André Colombani LIOT pour non
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PA795244 Stéphane Lenormand LIOT pour non
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PA721474 Stéphane Viry LIOT pour non
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PA227089 Valérie Létard LIOT pour non
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PA267042 Yannick Favennec-Bécot LIOT pour non
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PA841067 Alexandre Allegret-Pilot UDR pour oui
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PA878242 Antoine Valentin UDR pour non
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PA840983 Bartolomé Lenoir UDR pour oui
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PA840701 Bernard Chaix UDR pour non
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PA841207 Charles Alloncle UDR pour oui
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PA793322 Christelle D'Intorni UDR pour oui
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PA840809 Gérault Verny UDR pour oui
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PA841183 Hanane Mansouri UDR pour non
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PA840721 Marc Chavent UDR pour non
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PA840889 Matthieu Bloch UDR pour non
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PA841395 Maxime Michelet UDR pour non
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PA840773 Olivier Fayssat UDR pour non
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PA841973 Pierre-Henri Carbonnel UDR pour oui
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PA840657 Sophie Ricourt Vaginay UDR pour non
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PA840685 Vincent Trébuchet UDR pour non
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PA330240 Éric Ciotti UDR pour oui
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PA841769 Éric Michoux UDR pour oui
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PA795876 Davy Rimane GDR contre oui
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PA721896 Elsa Faucillon GDR contre non
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PA842271 Emmanuel Maurel GDR contre non
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PA842299 Emmanuel Tjibaou GDR contre oui
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PA796010 Frédéric Maillot GDR contre oui
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PA335612 Jean-Paul Lecoq GDR contre non
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PA795868 Jean-Victor Castor GDR contre oui
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PA794710 Julien Brugerolles GDR contre non
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PA774962 Karine Lebon GDR contre oui
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PA795820 Marcellin Nadeau GDR contre non
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PA795240 Mereana Reid Arbelot GDR contre oui
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PA605745 Nicolas Sansu GDR contre non
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PA720838 Soumya Bourouaha GDR contre non
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PA721270 Stéphane Peu GDR contre non
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PA793174 Yannick Monnet GDR contre non
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PA796106 Édouard Bénard GDR contre non
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PA795998 Émeline K/Bidi GDR contre oui
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PA643175 Stella Dupont NI contre non
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PA720100 Aurélien Pradié NI pour non
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PA794718 Christine Engrand NI pour non
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PA795540 Daniel Grenon NI pour oui
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PA793194 Lionel Vuibert NI pour non
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PA569 Philippe Bonnecarrère NI pour oui
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PA840119 Sandra Delannoy NI pour non
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PA607193 Sophie Errante NI pour non
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PA309643 Véronique Besse NI pour non
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PA720354 Jean-Michel Jacques EPR pour — mise au point (absent au scrutin)
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PA719512 Corinne Vignon EPR pour — mise au point (absent au scrutin)
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PA722070 Pierre Henriet HOR pour — mise au point (absent au scrutin)
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PA719052 Loïc Kervran HOR pour — mise au point (absent au scrutin)
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