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Assemblée nationale
4a02bd94c7 Transmission au Sénat
Le texte adopté a été transmis au Sénat le 7 juillet 2026.
La suite de la navette apparaîtra ici.
2026-07-07 12:00:00 +02:00
Assemblée nationale
4cf8c1bf76 Texte adopté n° 326 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 145 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0326.html
2026-07-07 12:00:00 +02:00
Assemblée nationale
1c29457ec8 Mise au point au scrutin n° 7980
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Pierre Henriet : souhaitait voter « pour »
- Jean-Michel Jacques : souhaitait voter « pour »
- Loïc Kervran : souhaitait voter « pour »
- Corinne Vignon : souhaitait voter « pour »

Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
2026-07-07 22:13:00 +02:00
Assemblée nationale
8f818da758 Scrutin public n° 7980 — adopté, 357 pour, 177 contre, 1 abstentions
Sur l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7980.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7980
2026-07-07 16:13:00 +02:00
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
- 30 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte initial)
- 7 juillet 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 326)
- 7 juillet 2026 — Transmission au Sénat (texte n° 863)
## Exposé des motifs

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# Article 1er bis (nouveau)
Le soustitre II du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 1011 ainsi rédigé :
« Art. 1011. Outre le cas prévu au 1° de l'article 102, la victime et l'auteur d'une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
« 1° Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
« 2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;
« 4° Par le juge de l'application des peines, en application du 2° du IV de l'article 707. »

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@ -2,23 +2,33 @@
I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l'article 15321, il est inséré un article 15322 ainsi rédigé :
1° A Après l'article 15321, il est inséré un article 15322 ainsi rédigé :
« Art. 15322. En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête, informe la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 112 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
« Art. 15322. En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 112 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou accompagnée d'une plainte. » ;
« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou non accompagnée d'une plainte. » ;
III (nouveau). La loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° à 3° (Supprimés)
II. (Supprimé)
III. La loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° à 3° (Supprimés)
3° bis Après le 4° de l'article 112, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité. » ;
« 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité. » ;
5° Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin de l'article 692 est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
4° (Supprimé)
IV (nouveau). L'ordonnance n° 921147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
5° Après la seconde occurrence du mot : « loi », la fin de l'article 692 est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
IV. L'ordonnance n° 921147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° et 2° (Supprimés)
3° Après l'article 2321, il est inséré un article 2322 ainsi rédigé :
« Art. 2322. L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée, qui assistent une personne déposant plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, et qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. »
« Art. 2322. L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée assistant une personne qui dépose plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité et qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. »

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# Article 2 bis (nouveau)
# Article 2 bis
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 1252 ainsi rédigé :
« Art. L. 1252. I. Aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport permettant au magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 1251, L.O. 5134, L.O. 5138 ou L.O. 53217, celuici peut participer à l'audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :
« Art. L. 1252. I. Aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport permettant à un magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 1251, L.O. 5134, L.O. 5138 ou L.O. 53217, ce magistrat peut participer à l'audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié en direct à la salle d'audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :
« 1° En matière pénale :
« a) L'interrogatoire de première comparution après défèrement ;
« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ;
« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à la prolongation de celuici ;
« c) L'audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;
@ -26,21 +26,21 @@ Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est
« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le code de la santé publique.
« II. Dans le cas où il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l'interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 70671 du code de procédure pénale. Dans le cas où il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 70671 du code de procédure pénale.
« II. Lorsqu'il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l'interrogatoire de première comparution ou pour le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne peut faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 70671 du code de procédure pénale. Lorsqu'il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne peut faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 70671 du code de procédure pénale.
« III. En cas d'impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l'article L.O. 1251 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celuici exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle, ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
« III. En cas d'impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l'article L.O. 1251 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celuici exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
« IV. Devant la cour d'appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :
« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu'il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l'instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ;
« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu'il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spéciale des mineurs et de la chambre de l'instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire ou lorsque la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ;
« 2° En matière civile, pour les procédures mentionnées au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l'exécution provisoire.
« V. Le présent article est applicable exclusivement à SaintPierreetMiquelon.
« V. Le présent article est applicable exclusivement à SaintPierre-et-Miquelon.
« VI. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions permettant d'assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
TITRE II
DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacités D'INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacitÉs D'INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

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@ -2,6 +2,18 @@
I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Après l'article 235, il est inséré un article 2351 ainsi rédigé :
« Art. 2351 Sans préjudice des articles 665 à 6671, lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure d'audiencer une affaire dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que cette affaire soit renvoyée à une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel pour y être audiencée.
« L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par les soins du procureur général.
« Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
« Un bilan du nombre d'ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. » ;
2° L'article 249 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;
@ -18,9 +30,11 @@ b) Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l'article 38021 A » sont remplacés par les mots : « des articles 38021 A ou 38021 B » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n'a pas eu lieu. »
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n'a pas eu lieu. » ;
4° (Supprimé)
@ -40,7 +54,7 @@ b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. » ;
« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
« Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
« Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
« Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
@ -54,10 +68,12 @@ a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3801, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de SaintPierreetMiquelon, » ;
à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3801, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « ou de Mayotte et du tribunal criminel de SaintPierreetMiquelon, » ;
la deuxième phrase est supprimée ;
9° (Supprimé)
10° L'article 38017 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
@ -74,7 +90,7 @@ b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Outre la possibilité pour la cour d'appel de recourir à l'article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le cheflieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;
« Outre la possibilité pour la cour d'appel de recourir aux articles 235 et 2351 du présent code, le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le cheflieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;
11° (Supprimé)
@ -90,9 +106,27 @@ b) Le II est abrogé ;
15° L'article 706752 est abrogé.
I bis . La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée : « 1° À l'article L. 4346, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 3342, » ; « 2° À l'article L. 4347, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 3342, » ; « 3° À l'article L. 4348, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 3342, » ; « 4° L'article L. 4349 est ainsi rétabli : « Art. L. 4349. Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire. « Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue conformément aux dispositions de l'article L. 3342, maintenir l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement. « En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur concerné peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 3342. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa. « L'accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d'assises des mineurs n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. « Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 3342 du présent code, et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. »
II. Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
II. La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 53121 ainsi rédigé :
1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est ainsi modifiée :
a) Aux articles L. 4346 et L. 4347, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément à l'article L. 3342 du présent code, » ;
b) À l'article L. 4348, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément à l'article L. 3342, » ;
c) L'article L. 4349 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4349. Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont l'accusé fait l'objet continue à produire ses effets. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.
« Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue conformément à l'article L. 3342, maintenir l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.
« En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur concerné peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue conformément au même article L. 3342. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article.
« L'accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d'assises des mineurs n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 3342 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 53121 ainsi rédigé :
« Art. L. 53121. Pour l'application de l'article 38021 B du code de procédure pénale, la cour d'assises des mineurs statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs choisis conformément à l'article L. 23110 du présent code. »

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# Article 3
I. Après le III bis de l'article 1610 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d'identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 7065612 A et 7065612 du code de procédure pénale. »
II. Au I de l'article 22625 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d'identification dans une procédure pénale ».
I et II. (Non modifiés)
III. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 155 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 151 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 281 , 282 et 283, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. »;
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 151 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 281, 282 et 283, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
2° Après le 8° de l'article 213, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 70656. » ;
2° bis (nouveau) L'article 551 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2° bis L'article 551 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises sur le fondement des premier à troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
« Les décisions prises sur le fondement des deux premiers alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
2° ter (nouveau) L'article 762 est ainsi modifié :
2° ter L'article 762 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
a) (Supprimé)
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avantdernier alinéas de (le reste sans changement). » ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;
2° quater (nouveau) L'article 1541 est ainsi modifié :
2° quater L'article 1541 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
a) (Supprimé)
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avantdernier alinéas de (le reste sans changement). » ;
b) Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;
3° (Supprimé)
@ -40,53 +36,55 @@ a) L'intitulé est complété par les mots : « et de l'identification par empre
b) L'article 70654 est ainsi modifié :
après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions et demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;
le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;
c) L'article 70655 est ainsi modifié :
au 2°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, », la référence : « 2215 » est remplacée par la référence : « 22151 » et, après la référence : « 22218 », est insérée la référence : « , 222183 » ;
au 2°, les mots : « et de mise en péril des mineurs » sont remplacés par les mots : « , de mise en péril des mineurs et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers », la référence : « 2215 » est remplacée par la référence : « 22151 » et, après la référence : « 22218 », est insérée la référence : « , 222183 » ;
le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 8231 à L. 82331 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d'abus de confiance » et, après la référence : « 3132 », sont insérés les mots : « , 31411 à 3143 » ;
au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 4216, », sont insérées les références : « 4412, 4413, 4416, » ;
au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et, après la référence : « 4216, », sont insérées les références : « 4412, 4413, 4416, » ;
sont ajoutés des 7°, 8°, 8° bis et 9° ainsi rédigés :
sont ajoutés des 7° à 11° ainsi rédigés :
« 7° Le délit d'homicide routier prévu à l'article 22118 du code pénal ;
« 7° Le délit d'homicide routier prévu à l'article 22118 du même code ;
« 8° Le délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours prévu à l'article 2235 du code pénal ;
« 8° Le délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours prévu à l'article 2235 dudit code ;
« 8° bis (nouveau) Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l'article 22631 du code pénal ;
« 8° bis Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l'article 22631 du même code ;
« 9° Des délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 43110, 43114, 4346, 4348, 43427, 43432, 43433 et 434351 du code pénal. » ;
« 9° Des délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 43110, 43114, 4346, 4348, 43427, 43432, 43433 et 434351 du même code ;
« 10° Des délits de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus à l'article 5211 à 5212 du même code.
« 10°(nouveau) Les délits de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 5211 à 5212 du même code ;
« 10° Les infractions d'atteinte au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l'article L. 4153 et à l'article L. 4156 du code de l'environnement ;
« 11°(nouveau) Les infractions d'atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l'article L. 4153 et à l'article L. 4156 du code de l'environnement. » ;
d) À la seconde phrase du I de l'article 70656, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;
d) Le premier alinéa du I de l'article 70656 est ainsi modifié :
à la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;
est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et spécialement motivée. » ;
e) Sont ajoutés des articles 7065612 A et 7065612 ainsi rédigés :
À titre exceptionnel et subsidiaire, « Art. 7065612 A (nouveau). Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
« Art. 7065612 A. À titre exceptionnel et subsidiaire, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue, en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
« Art. 7065612. I. À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 4211 à 42121 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 7061061 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et la comparaison de l'empreinte génétique ainsi obtenue avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique de ces bases de données à l'issue de cette opération.
« Art. 7065612. I. À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 4211 à 42121 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 7061061 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et la comparaison de l'empreinte génétique ainsi obtenue avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger. La décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique de ces bases de données à l'issue de cette opération.
« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa du présent I ne peuvent permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'utilisation de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale. Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique.
« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'utilisation de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale. Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales ou thérapeutiques ou à des fins de recherche scientifique.
« II (nouveau). La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« II. La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée aux données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 7065611 est possible, elle doit précéder cette même décision. « La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au II n'ont pas permis d'identifier la personne. »
« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 7065611 est possible, elle doit précéder cette même décision.
« III (nouveau). Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée, notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »
« La décision prévue au premier alinéa du I du présent article ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au présent II n'ont pas permis d'identifier la personne.
« III. Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au I du présent article est autorisée, notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »

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@ -4,19 +4,23 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 23028 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement d'un organe dans son intégralité. » ;
a) (Supprimé)
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie est indiquée exhaustivement. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
2° (nouveau) L'article 23029 est ainsi modifié :
les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « avant la délivrance du permis d'inhumer » ;
a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, le permis d'inhumer et ordonne la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. »;
est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie est indiquée exhaustivement. » ;
2° L'article 23029 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard un mois après l'autopsie, le permis d'inhumer et ordonne la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° (nouveau) L'article 23030 est ainsi rédigé :
3° L'article 23030 est ainsi rédigé :
« Art. 23030. Lorsqu'au cours d'une autopsie judiciaire, des prélèvements de l'intégralité d'un organe ont été réalisés et que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qui en font la demande, en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« Art. 23030. Lorsque, au cours d'une autopsie judiciaire, des prélèvements de l'intégralité d'un organe ont été réalisés et que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'information prévue à l'article 23028 a été communiquée. À défaut d'une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d'instruction ou, sous leur contrôle, l'officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n'ont pas permis de recueillir leur volonté, l'autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »

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@ -6,9 +6,13 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a été statué sur l'action publique et qu'il a été décidé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile dans les conditions prévues au présent code, l'audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 4461 à 4464, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'État. »;
« Lorsqu'il a été statué sur l'action publique et qu'il a été décidé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile dans les conditions prévues par le présent code, l'audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 4461 à 4464, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : « la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ; « est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa du présent article est applicable. » ; ».
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est applicable. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;
@ -16,29 +20,19 @@ c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mêm
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10. » ;
b) À l'avantdernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « , ou le conseiller désigné par le premier président, » ;
b) À l'avantdernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou le conseiller désigné par le premier président » ;
3° La dernière phrase de l'avantdernier alinéa de l'article 464 est complétée par les mots : « qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10 » ;
3° La dernière phrase de l'avantdernier alinéa de l'article 464 est complétée par les mots : « , qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10 » ;
4° L'article 49513 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir statué sur l'action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l'action civile conformément aux deuxième à avantdernier alinéa de l'article 464. » ;
« Après avoir statué sur l'action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l'action civile conformément aux deuxième à avantdernier alinéas de l'article 464. » ;
b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l'article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avantdernier alinéa de l'article 464. »
5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l'article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avantdernier alinéas de l'article 464. »
II. Au deuxième alinéa de l'article L. 5123 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalités définies aux deuxième à avantdernier alinéas ».
III (nouveau). Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 2171 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions du procureur de la République antiterroriste en matière civile sont définies par le présent code. » ;
2° L'article L. 2176 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste. »
II et III. (Non modifiés)

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@ -6,15 +6,15 @@ La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pé
« Des psychologues de police judiciaire
« Art. 292. Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d'analyse psychocriminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
« Art. 292. Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d'analyse psychocriminologique aux services de la police nationale et aux unités de gendarmerie chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 3322 ou L. 3323 du code général de la fonction publique.
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social qui justifient d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 3322 ou L. 3323 du code général de la fonction publique.
« À la demande expresse soit du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
« À la demande expresse soit du magistrat chargé de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire l'assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psychotraumatologie, en pédiatrie médico-légale ainsi qu'en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psychotraumatologie, en pédiatrie médicolégale ainsi qu'en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles. »
TITRE III

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@ -4,19 +4,29 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 1731 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;
a) À la fin de la première phrase, les mots : « six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître » sont remplacés par les mots : « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat lorsqu'il en a fait la demande dans un délai de quarantehuit heures ouvrables à compter de la mise en examen » ;
b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de quatre mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
2° L'article 198 est ainsi modifié :
a) La première phrase du première alinéa est ainsi modifiée : « le mot : « admis » est remplacé par le mot : « admis, » ; « après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ; ».
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
après le mot : « admis », il est inséré le signe : « , » ;
après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 2213, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître ou lorsque la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l'audience. »
4° L'article 385 est ainsi modifié :
5° Le même article 385 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par ordonnance de renvoi ou par arrêt de la chambre de l'instruction, les parties sont avisées de la date d'audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues par l'article 552. » « 6° Au premier alinéa de l'article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». »
a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître ou dans le cas où la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l'audience. » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi ou par un arrêt de la chambre de l'instruction, les parties sont avisées de la date d'audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues à l'article 552. » ;
5° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

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@ -4,23 +4,51 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 115 est ainsi rédigé :
« Chaque partie peut à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;
« Chaque partie peut, à tout moment de l'information, faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;
« 1° bis À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1451, les mots : « ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement » sont supprimés ; « 1° ter L'article 14511 est ainsi modifié : « a) À la fin du premier alinéa, les mots : « instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 22237,2255,3121 et 4501 du code pénal » sont remplacés par le mot : « instruction : » ; « b) Après le même premier alinéa, sont insérer trois alinéas ainsi rédigés : « 1° Des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ; « 2° Des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement ; « 3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs ; d'extorsion ; de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. » ; « c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l'article 1451 sont applicables. » II. En conséquence, après l'alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants : « 3° ter A Le troisième alinéa de l'article 706243 est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l'article 1451 sont applicables. »
1° bis (nouveau) Après le mot : « national », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1451 est supprimée ;
2° L'article 148 est ainsi modifié : « a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :« par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande » sont remplacés par les mots : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire » ; « b) Les troisième à dernière phrases du troisième alinéa sont supprimées ; « c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : « à la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ; « après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. ». II. En conséquence, à l'alinéa 8, substituer aux mots : « soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté » les mots : « définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire ». III. En conséquence, à l'alinéa 16, après le mot : « détention », insérer les mots : « ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire ».
1° ter (nouveau) L'article 14511 est ainsi modifié :
2° bis (nouveau) L'article 1481 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
a) Après la première occurrence du mot : « pour », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'instruction : » ;
« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ;
« 2° Des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement ;
« 3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs, d'extorsion, de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du même titre II. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l'article 1451 sont applicables. » ;
2° L'article 148 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Après le mot : « statué », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. » ;
ab) (nouveau) Les quatre dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
à la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;
après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
b) (Supprimé)
2° bis L'article 1481 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ;
3° L'article 1482 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
la première phrase est supprimée ;
à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté » ;
à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
@ -28,7 +56,13 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
3° bis (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin de l'article 1484 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ;
3° bis Après le mot : « prévues », la fin de l'article 1484 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit, sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ;
3° ter (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 70671, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 1481 » ;
3° ter A (nouveau) Le troisième alinéa de l'article 706243 est ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l'article 1451 sont applicables. » ;
3° ter À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 70671, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 1481 » ;
4° (Supprimé)

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@ -2,3 +2,7 @@
(Supprimé)
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

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@ -1,14 +1,4 @@
# Article 11
I. Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, en NouvelleCalédonie… (le reste sans changement) : «.
II. Après le mot : « loi », la fin de l'article 7111 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
III. Aux articles L. 7211, L. 7221 et L. 7231 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « loi n° 2025568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents » sont remplacés par les mots : « loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes ».
IV. À la fin du premier alinéa de l'article L. 5311, du dernier alinéa de l'article L. 5322, des articles L. 5511, L. 5522 et L. 5611 et du dernier alinéa de l'article L. 5622 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « loi n° 20231059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 20232027 » sont remplacés par les mots : « loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes ».
V. L'article 1610 du code civil est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VI. Les articles L. 10, L. 101 et L. 102 du code de justice administrative sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.
(Conforme)

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@ -1,20 +1,14 @@
# Article 12
I. L'article 1er entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
I. (Non modifié)
II. A. Le a des 1°, 2° et 8°, le 5°, le 9°, le deuxième tiret du a et le c du 10°, les 12° à 14° du I et le II de l'article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu.
II. A. Le a des 1°, 2° et 8°, le 5°, le 9°, le dernier alinéa du a et le c du 10° et les 12° à 14° du I et le II de l'article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu.
B. Les dispositions relatives aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues aux b, c et e du 10° du I de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
B. Les dispositions relatives aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues au b du 10° du I de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
III. Les I et II et les a et e du 4° du III de l'article 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
III à VI. (Non modifiés)
IV. L'article 5 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
V. L'article 7 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les 1° et 2° du I du même article 7 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.
VI. Les 2° et 3° de l'article 9 sont applicables aux demandes de mise en liberté formées à compter de la promulgation de la présente loi.
VII. L'article 10 entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Il s'applique aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées postérieurement à cette même date.
VII. L'article 10 entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Il s'applique aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées après la même date.
VIII. (Supprimé)

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@ -1,14 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 223)
Après l'article 101 du code de procédure pénale, il est inséré un article 101-1 ainsi rédigé :
« Art. 101-1. Outre le cas prévu par le 1° de l'article 102, la victime et l'auteur d'une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
« 1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
« 2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, et notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;
« 4° Par le juge de l'application des peines en application du 2° du IV de l'article 707. »

544
scrutins/VTANR5L17V7980.tsv Normal file
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@ -0,0 +1,544 @@
# l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# 2026-07-07 · adopté, 357 pour, 177 contre, 1 abstentions · scrutin public n° 7980
# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7980
acteur nom groupe position delegation note
PA840135 Alexandre Dufosset RN pour non
PA794590 Alexandre Loubet RN pour oui
PA794570 Alexandre Sabatou RN pour oui
PA794030 Alexis Jolly RN pour oui
PA794894 Anaïs Sabatini RN pour non
PA842279 Anchya Bamana RN pour oui
PA793230 Angélique Ranc RN pour oui
PA842255 Anne Sicard RN pour non
PA841487 Anthony Boulogne RN pour non
PA841605 Antoine Golliot RN pour oui
PA794946 Antoine Villedieu RN pour oui
PA841621 Auguste Evrard RN pour non
PA841761 Aurélien Dutremble RN pour non
PA840107 Bernard Chaumeil RN pour oui
PA720822 Bruno Bilde RN pour oui
PA840159 Bruno Clavet RN pour non
PA795410 Béatrice Roullaud RN pour non
PA796118 Bénédicte Auzanot RN pour non
PA793548 Caroline Colombier RN pour oui
PA794670 Caroline Parmentier RN pour oui
PA841059 Catherine Dellong Meng RN pour non
PA841981 Catherine Rimbert RN pour non
PA793102 Christian Girard RN pour non
PA793672 Christine Loir RN pour non
PA794434 Christophe Bentz RN pour non
PA841563 Claire Marais-Beuil RN pour non
PA793334 Cyril Tribuiani RN pour non
PA841587 David Magnier RN pour non
PA840075 Eddy Casterman RN pour non
PA793928 Edwige Diaz RN pour oui
PA794954 Emeric Salmon RN pour non
PA720668 Emmanuel Blairy RN pour non
PA840801 Emmanuel Fouquart RN pour non
PA793382 Emmanuel Taché RN pour non
PA794418 Florence Goulet RN pour non
PA840869 Florence Joubert RN pour oui
PA793432 Franck Allisio RN pour oui
PA796034 Frank Giletti RN pour oui
PA796042 Frédéric Boccaletti RN pour oui
PA793246 Frédéric Falcon RN pour non
PA841479 Frédéric Weber RN pour non
PA841575 Frédéric-Pierre Vos RN pour oui
PA840067 Gabriel Tomatis RN pour non
PA842073 Gaëtan Dussausaye RN pour oui
PA793290 Gisèle Lelouis RN pour non
PA842001 Guillaume Bigot RN pour non
PA793592 Géraldine Grangier RN pour non
PA642988 Hervé de Lépinau RN pour oui
PA794354 Hélène Laporte RN pour non
PA795778 Jean-Philippe Tanguy RN pour oui
PA793166 Jocelyn Dessigny RN pour non
PA841737 Jonathan Gery RN pour non
PA793218 Jordan Guitton RN pour non
PA793182 Jorys Bovet RN pour non
PA842227 Joseph Rivière RN pour non
PA793158 José Beaurain RN pour non
PA793362 José Gonzalez RN pour non
PA793354 Joëlle Mélin RN pour non
PA796026 Julie Lechanteux RN pour oui
PA841139 Julien Gabarron RN pour non
PA841451 Julien Guibert RN pour non
PA841873 Julien Limongi RN pour non
PA795552 Julien Odoul RN pour oui
PA793254 Julien Rancoule RN pour non
PA793134 Jérôme Buisson RN pour non
PA793608 Katiana Levavasseur RN pour oui
PA793616 Kévin Mauvieux RN pour non
PA795912 Laure Lavalette RN pour oui
PA794442 Laurence Robert-Dehault RN pour non
PA794598 Laurent Jacobelli RN pour oui
PA793298 Lionel Tivoli RN pour oui
PA793656 Lisette Pollet RN pour non
PA841131 Manon Bouquin RN pour non
PA841613 Marc de Fleurian RN pour non
PA721932 Marie-France Lorho RN pour oui
PA795900 Marine Hamelet RN pour non
PA720614 Marine Le Pen RN pour oui
PA794530 Matthieu Marchio RN pour oui
PA841495 Maxime Amblard RN pour non
PA794502 Michaël Taverne RN pour non
PA794734 Michel Guiniot RN pour oui
PA794770 Michèle Martinez RN pour non
PA840757 Monique Griseti RN pour non
PA840857 Nadine Lechon RN pour non
PA795644 Nathalie Da Conceicao Carvalho RN pour oui
PA793146 Nicolas Dragon RN pour non
PA719436 Nicolas Meizonnet RN pour oui
PA841439 Pascal Jenft RN pour non
PA840837 Pascal Markowsky RN pour non
PA841825 Patrice Martin RN pour non
PA794562 Philippe Ballard RN pour non
PA795974 Philippe Lottiaux RN pour non
PA796050 Philippe Schreck RN pour non
PA793852 Pierre Meurin RN pour non
PA840967 René Lioret RN pour non
PA841837 Robert Le Bourgeois RN pour non
PA794198 Roger Chudeau RN pour non
PA793374 Romain Baubry RN pour oui
PA840781 Romain Tonussi RN pour non
PA794762 Sandrine Dogor-Such RN pour oui
PA793696 Serge Muller RN pour non
PA794886 Sophie Blanc RN pour non
PA842097 Sophie-Laurence Roy RN pour non
PA793892 Stéphanie Galzy RN pour non
PA841075 Sylvie Josserand RN pour non
PA720468 Sébastien Chenu RN pour oui
PA842085 Sébastien Humbert RN pour non
PA840915 Thibaut Monnier RN pour oui
PA794678 Thierry Frappé RN pour non
PA841199 Thierry Perez RN pour non
PA841553 Thierry Tesson RN pour non
PA794322 Thomas Ménagé RN pour non
PA841645 Théo Bernhardt RN pour non
PA841749 Tiffany Joncour RN pour non
PA793632 Timothée Houssin RN pour oui
PA795786 Yaël Ménaché RN pour non
PA793832 Yoann Gillet RN pour oui
PA840745 Édouard Jordan RN pour oui
PA720154 Nicole Dubré-Chirat EPR abstention non
PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN
PA759832 Agnès Pannier-Runacher EPR pour non
PA793944 Alexandra Martin (Gironde) EPR pour non
PA719388 Annaïg Le Meur EPR pour non
PA721024 Anne Genetet EPR pour oui
PA841927 Anne-Sophie Ronceret EPR pour non
PA722102 Annie Vidal EPR pour non
PA794330 Anthony Brosse EPR pour oui
PA795050 Astrid Panosyan-Bouvet EPR pour non
PA795730 Bastien Marchive EPR pour non
PA722382 Benjamin Dirx EPR pour non
PA795334 Benoît Larrouquis EPR pour oui
PA720190 Bertrand Sorre EPR pour non
PA643184 Brigitte Klinkert EPR pour oui
PA720446 Brigitte Liso EPR pour non
PA795046 Caroline Yadan EPR pour non
PA795528 Charles Rodwell EPR pour oui
PA794802 Charles Sitzenstuhl EPR pour oui
PA719756 Christine Le Nabour EPR pour non
PA794206 Christophe Marion EPR pour non
PA842147 Christophe Mongardien EPR pour non
PA795326 Christopher Weissberg EPR pour non
PA345722 Constance Le Grip EPR pour non
PA721750 Céline Calvez EPR pour non
PA719798 Daniel Labaronne EPR pour oui
PA719890 Danielle Brulebois EPR pour non
PA720146 Denis Masséglia EPR pour non
PA719404 Didier Le Gac EPR pour non
PA606507 Florent Boudié EPR pour non
PA719118 François Cormier-Bouligeon EPR pour non
PA794798 Françoise Buffet EPR pour oui
PA722190 Gabriel Attal EPR pour oui
PA719338 Graziella Melchior EPR pour non
PA721296 Guillaume Gouffier Valente EPR pour oui
PA719372 Guillaume Kasbarian EPR pour oui
PA719218 Hervé Berville EPR pour oui
PA721584 Jean Terlier EPR pour non
PA793270 Jean-François Rousset EPR pour non
PA722366 Jean-Luc Fugit EPR pour non
PA795962 Joséphine Missoffe EPR pour non
PA794982 Julie Delpech EPR pour oui
PA795722 Karl Olive EPR pour non
PA817203 Laure Miller EPR pour non
PA719922 Lionel Causse EPR pour non
PA720370 Ludovic Mendes EPR pour non
PA795884 Marc Ferracci EPR pour non
PA721852 Marie Lebec EPR pour non
PA879389 Marie-Philippe Lubet EPR pour non
PA722252 Marie-Pierre Rixain EPR pour oui
PA720022 Michel Lauzzana EPR pour oui
PA757225 Mikaele Seo EPR pour oui
PA840235 Moerani Frébault EPR pour oui
PA721916 Natalia Pouzyreff EPR pour non
PA795176 Nicolas Metzdorf EPR pour oui
PA720342 Nicole Le Peih EPR pour oui
PA718674 Olga Givernet EPR pour oui
PA721764 Olivia Grégoire EPR pour oui
PA642935 Olivier Becht EPR pour oui
PA721632 Patricia Lemoine EPR pour non
PA795664 Paul Midy EPR pour oui
PA718820 Pauline Cestrières EPR pour non
PA795864 Pierre Cazeneuve EPR pour oui
PA721158 Pieyre-Alexandre Anglade EPR pour oui
PA795920 Prisca Thevenot EPR pour oui
PA719080 Sandra Marsaud EPR pour non
PA795390 Sandrine Lalanne EPR pour non
PA719412 Sandrine Le Feur EPR pour oui
PA719632 Sophie Panonacle EPR pour non
PA722000 Stéphane Buchou EPR pour non
PA607395 Stéphane Travert EPR pour oui
PA717379 Sylvain Maillard EPR pour oui
PA267200 Sébastien Huyghe EPR pour non
PA722358 Thomas Gassilloud EPR pour oui
PA842311 Vincent Caure EPR pour non
PA712014 Vincent Ledoux EPR pour oui
PA794486 Violette Spillebout EPR pour non
PA721426 Véronique Riotton EPR pour non
PA795908 Yannick Chenevard EPR pour non
PA717161 Élisabeth Borne EPR pour non
PA795200 Alma Dufour LFI-NFP contre non
PA842155 Aly Diouara LFI-NFP contre non
PA841657 Anaïs Belouassa-Cherifi LFI-NFP contre non
PA794106 Andrée Taurinya LFI-NFP contre non
PA794130 Andy Kerbrat LFI-NFP contre non
PA793744 Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP contre non
PA795746 Antoine Léaument LFI-NFP contre non
PA795672 Arnaud Le Gall LFI-NFP contre non
PA841845 Arnaud Saint-Martin LFI-NFP contre oui
PA795164 Aurélie Trouvé LFI-NFP contre oui
PA841515 Aurélien Le Coq LFI-NFP contre oui
PA795982 Aurélien Saintoul LFI-NFP contre non
PA720952 Aurélien Taché LFI-NFP contre oui
PA796090 Aymeric Caron LFI-NFP contre oui
PA720846 Bastien Lachaud LFI-NFP contre oui
PA842037 Bérenger Cernon LFI-NFP contre non
PA795616 Carlos Martens Bilongo LFI-NFP contre oui
PA793772 Christophe Bex LFI-NFP contre oui
PA842029 Claire Lejeune LFI-NFP contre non
PA795310 Clémence Guetté LFI-NFP contre oui
PA795422 Damien Maudet LFI-NFP contre non
PA721960 Danièle Obono LFI-NFP contre non
PA794786 Emmanuel Fernandes LFI-NFP contre non
PA795466 Ersilia Soudais LFI-NFP contre non
PA795588 Farida Amrani LFI-NFP contre non
PA794906 Gabriel Amard LFI-NFP contre non
PA842187 Gabrielle Cathala LFI-NFP contre non
PA793736 Hadrien Clouet LFI-NFP contre non
PA795136 Jean-François Coulomme LFI-NFP contre non
PA721062 Jean-Hugues Ratenon LFI-NFP contre non
PA610654 Jean-Philippe Nilor LFI-NFP contre non
PA795298 Jérôme Legavre LFI-NFP contre non
PA795844 Karen Erodi LFI-NFP contre oui
PA793262 Laurent Alexandre LFI-NFP contre non
PA795318 Louis Boyard LFI-NFP contre non
PA719578 Loïc Prud'homme LFI-NFP contre non
PA795482 Manon Meunier LFI-NFP contre oui
PA793444 Manuel Bompard LFI-NFP contre non
PA794686 Marianne Maximi LFI-NFP contre non
PA841215 Marie Mesmeur LFI-NFP contre oui
PA841251 Mathilde Feld LFI-NFP contre non
PA794082 Mathilde Hignet LFI-NFP contre non
PA720892 Mathilde Panot LFI-NFP contre oui
PA794166 Matthias Tavel LFI-NFP contre non
PA795516 Maxime Laisney LFI-NFP contre non
PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP contre non
PA793872 Nathalie Oziol LFI-NFP contre oui
PA795596 Paul Vannier LFI-NFP contre non
PA796070 Perceval Gaillard LFI-NFP contre oui
PA841023 Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP contre non
PA842105 Raphaël Arnault LFI-NFP contre non
PA817211 René Pilato LFI-NFP contre non
PA795084 Rodrigo Arenas LFI-NFP contre oui
PA791824 Sarah Legrain LFI-NFP contre non
PA841531 Shéhérazade Bentorki LFI-NFP contre non
PA791812 Sophia Chikirou LFI-NFP contre non
PA793912 Sylvain Carrière LFI-NFP contre non
PA794870 Sylvie Ferrer LFI-NFP contre oui
PA793464 Sébastien Delogu LFI-NFP contre oui
PA794138 Ségolène Amiot LFI-NFP contre oui
PA796062 Thomas Portes LFI-NFP contre oui
PA720430 Ugo Bernalicis LFI-NFP contre non
PA841947 Zahia Hamdane LFI-NFP contre oui
PA342384 Élisa Martin LFI-NFP contre non
PA795108 Élise Leboucher LFI-NFP contre non
PA721202 Éric Coquerel LFI-NFP contre non
PA1008 Alain David SOC contre non
PA794270 Anna Pic SOC contre oui
PA841091 Arnaud Simion SOC contre non
PA793394 Arthur Delaporte SOC contre non
PA826635 Aurélien Rousseau SOC contre oui
PA842263 Ayda Hadizadeh SOC contre non
PA719930 Boris Vallaud SOC contre non
PA643192 Chantal Jourdan SOC contre non
PA643143 Christian Baptiste SOC contre non
PA608172 Christine Pirès Beaune SOC contre non
PA841367 Christophe Proença SOC contre oui
PA342196 Claudia Rouaux SOC contre oui
PA608264 Colette Capdevielle SOC contre non
PA841853 Céline Hervieu SOC contre oui
PA841665 Denis Fégné SOC contre non
PA841919 Dieynaba Diop SOC contre oui
PA607553 Dominique Potier SOC contre non
PA840175 Dorine Bregman SOC contre non
PA795762 Elie Califer SOC contre non
PA840829 Fabrice Barusseau SOC contre oui
PA841327 Fabrice Roussel SOC contre oui
PA606573 Fanny Dombre Coste SOC contre oui
PA795156 Fatiha Keloua Hachi SOC contre non
PA841813 Florence Herouin-Léautey SOC contre non
PA1654 François Hollande SOC contre non
PA333285 Guillaume Garot SOC contre oui
PA774958 Gérard Leseul SOC contre non
PA340343 Hervé Saulignac SOC contre non
PA794854 Iñaki Echaniz SOC contre non
PA841107 Jacques Oberti SOC contre oui
PA720992 Jiovanny William SOC contre oui
PA642764 Joël Aviragnet SOC contre non
PA1567 Jérôme Guedj SOC contre non
PA841315 Karim Benbrahim SOC contre oui
PA606793 Laurent Baumel SOC contre non
PA840765 Laurent Lhardit SOC contre non
PA840793 Marc Pena SOC contre non
PA840665 Marie-José Allemand SOC contre non
PA342415 Marie-Noëlle Battistel SOC contre oui
PA335054 Marietta Karamanli SOC contre non
PA822617 Martine Froger SOC contre oui
PA794094 Mickaël Bouloux SOC contre non
PA840939 Océane Godard SOC contre non
PA609332 Olivier Faure SOC contre non
PA331973 Pascale Got SOC contre non
PA840903 Paul Christophle SOC contre non
PA841633 Peio Dufau SOC contre non
PA643157 Philippe Naillet SOC contre oui
PA840955 Pierre Pribetich SOC contre non
PA794494 Roger Vicot SOC contre oui
PA842195 Romain Eskenazi SOC contre non
PA722150 Sacha Houlié SOC contre non
PA841717 Sandrine Runel SOC contre non
PA795430 Stéphane Delautrette SOC contre oui
PA841243 Sébastien Saint-Pasteur SOC contre non
PA840673 Valérie Rossi SOC contre non
PA793342 Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR pour non
PA794994 Alexandre Portier DR pour non
PA841151 Alix Fruchon DR pour oui
PA774954 Anne-Laure Blin DR pour non
PA794118 Antoine Vermorel-Marques DR pour non
PA841595 Cendrine Chazé DR pour non
PA643104 Christelle Minard DR pour oui
PA840979 Corentin Le Fur DR pour non
PA841377 Emeline Rey-Rinchet DR pour non
PA642725 Eric Liégeon DR pour non
PA718838 Fabrice Brun DR pour non
PA841047 François-Xavier Ceccoli DR pour non
PA719272 Frédérique Meunier DR pour oui
PA721816 Ian Boucard DR pour non
PA643089 Jean-Louis Thiériot DR pour oui
PA342240 Jean-Luc Bourgeaux DR pour non
PA794178 Jean-Pierre Taite DR pour oui
PA607090 Jean-Pierre Vigier DR pour non
PA266793 Jean-Yves Bony DR pour non
PA722390 Josiane Corneloup DR pour non
PA712015 Julien Dive DR pour non
PA794058 Justine Gruet DR pour oui
PA720390 Jérôme End DR pour oui
PA267285 Laurent Wauquiez DR pour non
PA870009 Lionel Duparay DR pour oui
PA332523 Marie-Christine Dalloz DR pour non
PA368 Michel Barnier DR pour non
PA1630 Michel Herbillon DR pour non
PA267794 Michèle Tabarot DR pour oui
PA793094 Nicolas Ray DR pour non
PA842121 Nicolas Tryzna DR pour non
PA608416 Patrick Hetzel DR pour oui
PA266797 Philippe Gosselin DR pour oui
PA346782 Philippe Juvin DR pour oui
PA718850 Pierre Cordier DR pour non
PA719968 Sylvie Bonnet DR pour non
PA642847 Thibault Bazin DR pour non
PA794750 Thierry Liger DR pour non
PA718884 Valérie Bazin-Malgras DR pour non
PA330909 Vincent Descoeur DR pour non
PA266808 Vincent Rolland DR pour non
PA608826 Virginie Duby-Muller DR pour non
PA330008 Xavier Breton DR pour non
PA794038 Yannick Neuder DR pour non
PA842141 Élisabeth de Maistre DR pour non
PA721410 Émilie Bonnivard DR pour oui
PA718784 Éric Pauget DR pour non
PA721210 Alexis Corbière EcoS contre oui
PA841885 Arnaud Bonnet EcoS contre non
PA795636 Benjamin Lucas-Lundy EcoS contre oui
PA840997 Benoît Biteau EcoS contre oui
PA841713 Boris Tavernier EcoS contre non
PA840947 Catherine Hervieu EcoS contre non
PA793980 Charles Fournier EcoS contre oui
PA793780 Christine Arrighi EcoS contre non
PA588884 Clémentine Autain EcoS contre non
PA794008 Cyrielle Chatelain EcoS contre non
PA841419 Damien Girard EcoS contre oui
PA796018 Danielle Simonnet EcoS contre non
PA2940 Dominique Voynet EcoS contre non
PA841351 Emmanuel Duplessy EcoS contre non
PA610002 Eva Sas EcoS contre non
PA722142 François Ruffin EcoS contre oui
PA793452 Hendrik Davi EcoS contre non
PA794154 Jean-Claude Raux EcoS contre non
PA606545 Jean-Louis Roumégas EcoS contre non
PA794146 Julie Laernoes EcoS contre non
PA842045 Julie Ozenne EcoS contre non
PA794022 Jérémie Iordanoff EcoS contre non
PA795454 Karim Ben Cheikh EcoS contre non
PA795362 Lisa Belluco EcoS contre oui
PA841701 Léa Balage El Mariky EcoS contre non
PA793664 Marie Pochon EcoS contre non
PA795010 Marie-Charlotte Garin EcoS contre non
PA841507 Nicolas Bonnet EcoS contre non
PA793948 Nicolas Thierry EcoS contre non
PA610968 Pouria Amirshahi EcoS contre non
PA795808 Sabrina Sebaihi EcoS contre non
PA794778 Sandra Regol EcoS contre non
PA795076 Sandrine Rousseau EcoS contre oui
PA736201 Sophie Taillé-Polian EcoS contre oui
PA842013 Steevy Gustave EcoS contre oui
PA793708 Sébastien Peytavie EcoS contre non
PA841223 Tristan Lahais EcoS contre oui
PA805166 Anne Bergantz Dem pour non
PA721336 Blandine Brocard Dem pour non
PA722284 Bruno Fuchs Dem pour oui
PA721612 Carole Guillerm Dem pour non
PA719024 Christophe Blanchet Dem pour non
PA722374 Cyrille Isaac-Sibille Dem pour oui
PA794702 Delphine Lingemann Dem pour oui
PA795124 Didier Padey Dem pour non
PA794114 Emmanuel Mandon Dem pour non
PA719558 Erwan Balanant Dem pour oui
PA795258 Frantz Gumbs Dem pour oui
PA721182 Frédéric Petit Dem pour non
PA719914 Geneviève Darrieussecq Dem pour oui
PA720256 Géraldine Bannier Dem pour non
PA794830 Hubert Ott Dem pour oui
PA267318 Jean-Carles Grelier Dem pour non
PA720728 Jean-Paul Mattei Dem pour oui
PA720334 Jimmy Pahun Dem pour non
PA720720 Josy Poueyto Dem pour oui
PA793716 Laurent Croizier Dem pour non
PA794810 Louise Morel Dem pour non
PA719938 Marc Fesneau Dem pour non
PA721234 Maud Petit Dem pour non
PA793520 Mickaël Cosson Dem pour non
PA722162 Nicolas Turquois Dem pour non
PA795374 Pascal Lecamp Dem pour oui
PA794262 Patricia Maussion Dem pour non
PA720560 Perrine Goulet Dem pour oui
PA721984 Philippe Latombe Dem pour oui
PA331582 Philippe Vigier Dem pour non
PA720092 Richard Ramos Dem pour oui
PA793122 Romain Daubié Dem pour non
PA793556 Sabine Gervais Dem pour non
PA719822 Sabine Thillaye Dem pour oui
PA720038 Sandrine Josso Dem pour oui
PA719640 Sophie Mette Dem pour oui
PA795100 Éric Martineau Dem pour non
PA267780 Agnès Firmin Le Bodo HOR pour non
PA795026 Anne-Cécile Violland HOR pour non
PA842183 Benoît Blanchard HOR pour non
PA719032 Bertrand Bouyx HOR pour non
PA721844 Béatrice Piron HOR pour non
PA720480 Charlotte Parmentier-Lecocq HOR pour non
PA793572 Christophe Plassard HOR pour oui
PA794838 Didier Lemaire HOR pour oui
PA794234 François Gernigon HOR pour non
PA719778 François Jolivet HOR pour non
PA795350 Frédéric Valletoux HOR pour non
PA794470 Félicie Gérard HOR pour non
PA793992 Henri Alfandari HOR pour oui
PA720552 Isabelle Rauch HOR pour oui
PA841339 Jean-Michel Brard HOR pour non
PA793398 Jérémie Patrier-Leitus HOR pour oui
PA720138 Laetitia Saint-Paul HOR pour non
PA605782 Laurent Marcangeli HOR pour non
PA720230 Lise Magnier HOR pour non
PA795270 Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR pour non
PA794430 Michel Criaud HOR pour non
PA841431 Nathalie Colin-Oesterlé HOR pour non
PA794658 Philippe Fait HOR pour oui
PA794518 Pierre Marle HOR pour oui
PA687214 Sylvain Berrios HOR pour non
PA332228 Thierry Benoit HOR pour non
PA842125 Thomas Lam HOR pour non
PA722336 Vincent Thiébaut HOR pour oui
PA794578 Véronique Ludmann HOR pour non
PA794278 Xavier Albertini HOR pour non
PA793214 Audrey Abadie-Amiel LIOT pour oui
PA942 Charles de Courson LIOT pour non
PA721486 Christophe Naegelen LIOT pour non
PA841359 Constance de Pélichy LIOT pour non
PA1592 David Habib LIOT pour oui
PA793796 David Taupiac LIOT pour non
PA796078 Estelle Youssouffa LIOT pour oui
PA841543 Jean Bodart LIOT pour non
PA2952 Jean-Luc Warsmann LIOT pour non
PA267763 Jean-Pierre Bataille LIOT pour non
PA840817 Joël Bruneau LIOT pour non
PA841931 Laurent Mazaury LIOT pour non
PA720976 Max Mathiasin LIOT pour non
PA719138 Michel Castellani LIOT pour non
PA721110 Nicole Sanquer LIOT pour oui
PA720960 Olivier Serva LIOT pour oui
PA607619 Paul Molac LIOT pour oui
PA719286 Paul-André Colombani LIOT pour non
PA795244 Stéphane Lenormand LIOT pour non
PA721474 Stéphane Viry LIOT pour non
PA227089 Valérie Létard LIOT pour non
PA267042 Yannick Favennec-Bécot LIOT pour non
PA841067 Alexandre Allegret-Pilot UDR pour oui
PA878242 Antoine Valentin UDR pour non
PA840983 Bartolomé Lenoir UDR pour oui
PA840701 Bernard Chaix UDR pour non
PA841207 Charles Alloncle UDR pour oui
PA793322 Christelle D'Intorni UDR pour oui
PA840809 Gérault Verny UDR pour oui
PA841183 Hanane Mansouri UDR pour non
PA840721 Marc Chavent UDR pour non
PA840889 Matthieu Bloch UDR pour non
PA841395 Maxime Michelet UDR pour non
PA840773 Olivier Fayssat UDR pour non
PA841973 Pierre-Henri Carbonnel UDR pour oui
PA840657 Sophie Ricourt Vaginay UDR pour non
PA840685 Vincent Trébuchet UDR pour non
PA330240 Éric Ciotti UDR pour oui
PA841769 Éric Michoux UDR pour oui
PA795876 Davy Rimane GDR contre oui
PA721896 Elsa Faucillon GDR contre non
PA842271 Emmanuel Maurel GDR contre non
PA842299 Emmanuel Tjibaou GDR contre oui
PA796010 Frédéric Maillot GDR contre oui
PA335612 Jean-Paul Lecoq GDR contre non
PA795868 Jean-Victor Castor GDR contre oui
PA794710 Julien Brugerolles GDR contre non
PA774962 Karine Lebon GDR contre oui
PA795820 Marcellin Nadeau GDR contre non
PA795240 Mereana Reid Arbelot GDR contre oui
PA605745 Nicolas Sansu GDR contre non
PA720838 Soumya Bourouaha GDR contre non
PA721270 Stéphane Peu GDR contre non
PA793174 Yannick Monnet GDR contre non
PA796106 Édouard Bénard GDR contre non
PA795998 Émeline K/Bidi GDR contre oui
PA643175 Stella Dupont NI contre non
PA720100 Aurélien Pradié NI pour non
PA794718 Christine Engrand NI pour non
PA795540 Daniel Grenon NI pour oui
PA793194 Lionel Vuibert NI pour non
PA569 Philippe Bonnecarrère NI pour oui
PA840119 Sandra Delannoy NI pour non
PA607193 Sophie Errante NI pour non
PA309643 Véronique Besse NI pour non
PA720354 Jean-Michel Jacques EPR pour — mise au point (absent au scrutin)
PA719512 Corinne Vignon EPR pour — mise au point (absent au scrutin)
PA722070 Pierre Henriet HOR pour — mise au point (absent au scrutin)
PA719052 Loïc Kervran HOR pour — mise au point (absent au scrutin)
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