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5ef45e5e09 Adopté : amendement CL413 de Laure Miller (EPR) et 1 cosignataires 2026-06-08 21:33:37 +02:00
27603c588a Amendement CL413 — art. premier
Dispositif :

    À la dernière phrase de l'alinéa 10, substituer au mot :
    « entretien »
    le mot :
    « audition ».

Exposé sommaire :

    Le terme d'« audition »de la partie civile, qui renvoie aux modalités de l'article 114 du code de procédure pénale, semble davantage approprié que celui d'« entretien », qui n'est défini par aucune disposition.

Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000413.xml

Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-06-06 12:00:00 +02:00

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@ -20,7 +20,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« L'accord du mis en examen est recueilli par déclaration manuscrite, signée en présence de son avocat.
« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction.
« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un audition auprès du juge d'instruction.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d'instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer.