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@ -134,9 +134,9 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Dans ce cas, la cour criminelle départementale ou la cour d'assises ne peut être composée des magistrats ayant siégé lors de la procédure de jugement des crimes reconnus.
« Art. 38036. La décision sur l'action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises dans les conditions prévues aux articles 371 à 3752.
« Art. 38036. La décision sur l'action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises conformément aux articles 371 à 3752.
« Art. 38037. L'arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l'objet d'un appel de la part du ministère public et du condamné, dans les conditions prévues à l'article 3801. À défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. »
« Art. 38037. L'arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l'objet d'un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément à l'article 3801. À défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. »
II. Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :