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280ef26fb9 Adopté : amendement CL110 de Colette Capdevielle (SOC) et 9 cosignataires 2026-06-09 22:49:11 +02:00
36c6532c87 Amendement CL110 — art. 3
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 42, après le mot :
    « autorisée »,
    insérer les mots :
    « , notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ».

Exposé sommaire :

    La CNIL dans son avis du 5 mars 2026 a relevé que les sociétés proposant des tests génétiques récréatifs apportent des garanties variables quant à la qualité des analyses réalisées et à la fiabilité des résultats obtenus.
    Elle a donc proposé que la qualité des analyses et des traitements opérés constitue un critère de sélection des bases susceptibles d'être utilisées dans le cadre du dispositif.
    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à donner une traduction législative à cette recommandation.

Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000110.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-04 12:00:00 +02:00

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@ -84,5 +84,5 @@ e) Sont ajoutés des articles 7065612 A et 7065612 ainsi rédi
« II bis . La Commission nationale de l'informatique et des libertés est destinataire chaque année d'un rapport recensant le nombre d'autorisations délivrées, les bases consultées, les résultats obtenus et les dysfonctionnements constatés. « II bis . La Commission nationale de l'informatique et des libertés est destinataire chaque année d'un rapport recensant le nombre d'autorisations délivrées, les bases consultées, les résultats obtenus et les dysfonctionnements constatés.
« III (nouveau). Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif national d'éthique détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. » Il précise également les conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé du consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique à des fins d'identification dans une procédure pénale. « III (nouveau). Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif national d'éthique détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée, notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. » Il précise également les conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé du consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique à des fins d'identification dans une procédure pénale.