Amendement CL406 — art. premier #27
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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@ -152,9 +152,9 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Dans ce cas, la cour criminelle départementale ou la cour d'assises ne peut être composée des magistrats ayant siégé lors de la procédure de jugement des crimes reconnus.
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« Dans ce cas, la cour criminelle départementale ou la cour d'assises ne peut être composée des magistrats ayant siégé lors de la procédure de jugement des crimes reconnus.
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« Art. 380‑36. – La décision sur l'action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises conformément aux articles 371 à 375‑2.
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« Art. 380‑36. – La décision sur l'action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises dans les conditions prévues aux articles 371 à 375‑2.
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« Art. 380‑37. – L'arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l'objet d'un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément à l'article 380‑1. À défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. »
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« Art. 380‑37. – L'arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l'objet d'un appel de la part du ministère public et du condamné, dans les conditions prévues à l'article 380‑1. À défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. »
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II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
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II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
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