Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 3 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2136.html
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b592703401
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0220b900cb
2 changed files with 6 additions and 2 deletions
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@ -33,6 +33,8 @@ git branch --no-merged main
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- 18 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 19 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1605)
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- 26 novembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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- 9 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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@ -1,5 +1,7 @@
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# Article unique
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(Non modifié)
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I. – L'article 35 de la loi n° 2006‑10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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@ -8,9 +10,9 @@ a) Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « créer et » et,
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b) Les mots : « visés au I de l'article 30 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales » sont supprimés ;
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c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d'industrie dans le ressort géographique desquelles les ports exploités se situent peuvent participer au capital de cette société portuaire. » ;
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c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d'industrie dans le ressort géographique desquelles les ports exploités se situent peuvent participer au capital de la société portuaire. » ;
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2° La première phrase du II est ainsi rédigée : « Lorsqu'une société portuaire est créée en application du I, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut convenir, en accord avec le concessionnaire d'un port, de la cession ou de l'apport de la concession à la société portuaire si son capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques. » ;
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2° La première phrase du II est ainsi rédigée : « Lorsqu'une société portuaire est créée en application du I du présent article, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut convenir, en accord avec le concessionnaire d'un port, de la cession ou de l'apport de la concession à la société portuaire si son capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques. » ;
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3° Le III est abrogé ;
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