Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 9 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1469.html
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Commission des affaires économiques 2025-05-28 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 1er
I. A. À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un dispositif d'encadrement des loyers peut être mis en place dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution dans les conditions prévues à l'article 140 de la loi n° 20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
(Non modifié)
I. A. À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un dispositif d'encadrement des loyers peut être mis en place dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution dans les conditions prévues à l'article 140 de la loi n° 20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
B. Par dérogation au deuxième alinéa du I du même article 140, dans ces collectivités, la proposition du demandeur est transmise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
C (nouveau). Par dérogation au cinquième alinéa du B du III dudit article 140, aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement n'est pas décent conformément à l'article 6 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986.
C. Par dérogation au cinquième alinéa du B du III dudit article 140, aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement n'est pas décent conformément à l'article 6 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986.
II (nouveau). Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au I.
II. Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au I du présent article.