Amendement 8 — art. premier #17

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@ -6,7 +6,7 @@ I. A. À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de
B. Par dérogation au deuxième alinéa du I du même article 140, dans ces collectivités, la proposition du demandeur est transmise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. B. Par dérogation au deuxième alinéa du I du même article 140, dans ces collectivités, la proposition du demandeur est transmise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
C. Par dérogation au cinquième alinéa du B du III dudit article 140, aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement n'est pas décent conformément à l'article 6 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986. C. Par dérogation au cinquième alinéa du B du III dudit article 140, aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement n'est pas décent conformément à l'article 6 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986. Dans le cadre de son rapport annuel d'activité, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine rend compte des conséquences de cette expérimentation sur les conditions de vie des habitants ultramarins en matière d'accès au logement, d'évolution des loyers et d'équilibre territorial. Elle formule également des recommandations visant à favoriser la relance de la production des logements dans ces territoires.
II. Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au I du présent article. II. Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au I du présent article.