Amendement 3 — art. unique

Dispositif :

    Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
    « Lorsqu'un acte pris par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est contraire à une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement, la collectivité concernée dispose d'un délai de six mois à compter de la publication de ladite réglementation pour procéder à sa mise en conformité.
    « Le Haut-commissaire de la République, le président du Gouvernement ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut mettre en demeure le maire de la commune ou le président du groupement de communes concerné de procéder à cette modification.
    « En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le haut-commissaire, le président du Gouvernement ou le président de l'assemblée peut saisir le tribunal administratif d'un recours en annulation de l'acte en cause. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doit adapter ses actes lorsque ceux-ci se trouvent en contradiction avec une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement.
    En l'état du droit, une délibération communale incompatible avec une norme territoriale supérieure doit être modifiée sans délai. Toutefois, cette exigence se heurte souvent aux réalités du fonctionnement des collectivités locales, qui doivent respecter des procédures internes de convocation, de délibération et de validation budgétaire, parfois complexes et chronophages.
    Afin de concilier le respect du principe de hiérarchie des normes avec les capacités opérationnelles des communes, l'amendement propose d'instaurer un délai de six mois pour procéder à la mise en conformité des actes concernés. Ce délai raisonnable permettrait aux collectivités d'organiser sereinement la révision de leurs délibérations, tout en assurant la cohérence juridique de l'action publique locale.
    Cette mesure introduit ainsi une plus grande souplesse dans l'application du droit territorial, sans affaiblir les garanties de sécurité juridique. Elle s'inscrit dans une logique d'accompagnement des communes et de renforcement de la coordination entre les différents niveaux de l'action publique.
    En allégeant les contraintes procédurales immédiates tout en maintenant l'obligation de conformité, l'amendement constitue une disposition équilibrée, pragmatique et favorable aux collectivités locales, respectueuse à la fois du principe de légalité et des exigences du bon fonctionnement institutionnel.

Sort : Rejeté | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2119P0D1N000003.xml

Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
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@ -12,3 +12,5 @@ Le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 por
« Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu'elle prévoit. Les modalités d'interventions respectives de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. » « Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu'elle prévoit. Les modalités d'interventions respectives de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. »
« Lorsqu'un acte pris par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est contraire à une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement, la collectivité concernée dispose d'un délai de six mois à compter de la publication de ladite réglementation pour procéder à sa mise en conformité. « Le Haut-commissaire de la République, le président du Gouvernement ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut mettre en demeure le maire de la commune ou le président du groupement de communes concerné de procéder à cette modification. « En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le haut-commissaire, le président du Gouvernement ou le président de l'assemblée peut saisir le tribunal administratif d'un recours en annulation de l'acte en cause. »