Amendement CL1 — art. unique #1
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- 14 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 14 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1432)
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- 15 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1432)
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- 19 novembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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Le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
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Le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
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1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 dénommés “lois du pays” et la réglementation édictée par la Polynésie française, » sont supprimés ;
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2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu'il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8°, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d'un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut‑commissaire de la République.
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« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu'il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8°, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d'un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut‑commissaire de la République.
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