Amendement CL3 — art. unique #3

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- 14 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1432)
- 19 novembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -10,3 +10,5 @@ Le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 por
« Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu'elle prévoit. Les modalités d'interventions respectives de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. »
« Lorsqu'un acte pris par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est contraire à une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement, la collectivité concernée dispose d'un délai de six mois à compter de la publication de ladite réglementation pour procéder à sa mise en conformité. « Le Haut-commissaire de la République, le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut mettre en demeure le maire de la commune ou le président du groupement de communes concerné de procéder à cette modification. « En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peut saisir le tribunal administratif d'un recours en annulation de l'acte en cause. »