Amendement CL6 — art. unique #6
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- 14 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1432)
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- 19 novembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -10,3 +10,5 @@ Le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 por
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« Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu'elle prévoit. Les modalités d'interventions respectives de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. »
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« Lorsque les actions entreprises par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont susceptibles d'entraîner une charge financière non prévue par le budget, directe ou indirecte, l'avis du président du gouvernement, puis l'accord préalable de l'assemblée de la Polynésie française sont requis. « Le président du gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis. « À défaut d'inscription de cette demande à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande formulée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, ladite demande est réputée rejetée. »
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