Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 4 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0525.html
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- 23 octobre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 23 octobre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 24 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 483)
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- 24 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 483)
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- 30 octobre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 6 novembre 2024 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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# Article 1er
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(Non modifié)
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Par dérogation au premier alinéa de l'article 187 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les prochaines élections des membres du congrès et des assemblées de province, prévues au plus tard le 15 décembre 2024 par la loi organique n° 2024‑343 du 15 avril 2024 portant report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie, ont lieu au plus tard le 30 novembre 2025. La liste électorale spéciale et le tableau annexe mentionnés à l'article 189 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée sont mis à jour au plus tard dix jours avant la date du scrutin.
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Par dérogation au premier alinéa de l'article 187 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les prochaines élections des membres du congrès et des assemblées de province, prévues au plus tard le 15 décembre 2024 par la loi organique n° 2024‑343 du 15 avril 2024 portant report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie, ont lieu au plus tard le 30 novembre 2025. La liste électorale spéciale et le tableau annexe mentionnés à l'article 189 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée sont mis à jour au plus tard dix jours avant la date du scrutin.
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Les mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province prennent fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.
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Les mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province prennent fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.
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# Article 2 (nouveau)
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# Article 2
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Les fonctions des membres des organes du congrès en cours à la date de la promulgation de la présente loi organique sont prorogées jusqu'au jour de la première réunion du congrès nouvellement élu en application de la présente loi organique.
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(Non modifié)
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Les fonctions des membres des organes du congrès en cours à la date de promulgation de la présente loi organique sont prorogées jusqu'au jour de la première réunion du congrès nouvellement élu en application de la présente loi organique.
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# Article 3 (nouveau)
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# Article 3
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(Non modifié)
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La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
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La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
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