Amendement 18 — art. unique
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« un ou plusieurs »
les mots :
« la moitié des ».
Exposé sommaire :
Par ce sous-amendement de repli, le groupe parlementaire de La France Insoumise entend garantir un droit minimal à la formation professionnelle qualifiante.
Cet amendement de repli du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine prolonge l'expérimentation, en vigueur depuis 2018. Pourtant, ce dispositif n'a pas démontré de résultats suffisamment probants pour décider de le maintenir en l'état.
L'exposé des motifs de cet amendement abonde en ce sens en affirmant que "le rapport d'évaluation est lacunaire quant aux effets de ce contrat expérimental sur la qualité de l'insertion professionnelle des salariés, sur leurs possibilité réelles d'évoluer durablement dans le monde du travail". Dès lors, il convient d'améliorer le dispositif de l'expérimentation.
Ce sous-amendement entend donc mettre au cœur d'une nouvelle expérimentation les avantages que présente une formation professionnelle, fondée sur la formation à un métier. Les contrats de professionnalisation dit expérimentaux porteront sur l'aquisition de la moitié des blocs de compétences d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.
Ainsi, cette nouvelle expérimentation permettra de comparer les résultats de deux dispositifs : l'un fondé exclusivement sur les intérêts du patronat, et l'autre intégrant l'intérêt du salarié pour la formation qualifiante.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 27/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2812P0D1N000018.xml
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# Article unique
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I. – À titre expérimental, par dérogation à l'article L. 6325‑1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6113‑1 du même code, définis conjointement par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié. Les employeurs relevant de l'article L. 5132‑4 dudit code sont éligibles à cette expérimentation. Les modalités d'application de cette expérimentation sont définies par décret après avis des organisations syndicales et patronales représentatives. « L'expérimentation ne peut avoir pour objet de financer une adaptation au poste de travail. « II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d'évaluation de cette expérimentation. Ce rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur l'insertion ou la réinsertion par l'emploi, sur la nature et la durée des contrats conclus à l'issue de la période de professionnalisation, sur la mobilité et le parcours certifiant ou qualifiant des salariés concernés. Il évalue également le montant des dépenses publiques engagées. « III. – La durée de l'expérimentation est de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au I. « IV. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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I. – À titre expérimental, par dérogation à l'article L. 6325‑1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d'acquérir la moitié des blocs de compétences de certification professionnelle mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6113‑1 du même code, définis conjointement par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié. Les employeurs relevant de l'article L. 5132‑4 dudit code sont éligibles à cette expérimentation. Les modalités d'application de cette expérimentation sont définies par décret après avis des organisations syndicales et patronales représentatives. « L'expérimentation ne peut avoir pour objet de financer une adaptation au poste de travail. « II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d'évaluation de cette expérimentation. Ce rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur l'insertion ou la réinsertion par l'emploi, sur la nature et la durée des contrats conclus à l'issue de la période de professionnalisation, sur la mobilité et le parcours certifiant ou qualifiant des salariés concernés. Il évalue également le montant des dépenses publiques engagées. « III. – La durée de l'expérimentation est de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au I. « IV. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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