Amendement 10 — art. unique #23

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I. Le code du travail est ainsi modifié :
1° bis Après le même premier alinéa du même article L. 63251, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le contrat de professionnalisation, conclu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, porte sur l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences d'une certification professionnelle, l'employeur garantit au salarié, dans un délai de cinq ans, l'accès à l'acquisition des autres blocs de compétences composant cette certification. « Lorsque le contrat de professionnalisation, conclu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, porte sur l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences d'une certification professionnelle, l'employeur garantit au salarié l'accès à l'acquisition des autres blocs de compétences composant cette certification, au moment de l'expiration de son contrat de travail. »
1° Au premier alinéa de l'article L. 63251, après la référence : « L. 63141 », sont insérés les mots : « ou un ou plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 61131, selon des modalités définies par décret, » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 63253, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou un ou plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 61131 ».