Amendement 10 — art. unique #23
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I. – Le code du travail est ainsi modifié :
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1° bis Après le même premier alinéa du même article L. 6325‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le contrat de professionnalisation, conclu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, porte sur l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences d'une certification professionnelle, l'employeur garantit au salarié, dans un délai de cinq ans, l'accès à l'acquisition des autres blocs de compétences composant cette certification. « Lorsque le contrat de professionnalisation, conclu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, porte sur l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences d'une certification professionnelle, l'employeur garantit au salarié l'accès à l'acquisition des autres blocs de compétences composant cette certification, au moment de l'expiration de son contrat de travail. »
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1° Au premier alinéa de l'article L. 6325‑1, après la référence : « L. 6314‑1 », sont insérés les mots : « ou un ou plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6113‑1, selon des modalités définies par décret, » ;
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2° Au premier alinéa de l'article L. 6325‑3, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou un ou plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6113‑1 ».
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