Amendement AC93 — art. 5 bis
Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour les compétitions professionnelles féminines, la procédure d'appel d'offres prévoit obligatoirement un lot de droits garantissant la diffusion, sur un service de télévision à accès gratuit au sens de l'article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'au moins 20 % des rencontres de la saison régulière et de l'intégralité des phases finales. »
Exposé sommaire :
La valeur commerciale d'une discipline sportive est inséparable de son audience. Le sport féminin professionnel souffre aujourd'hui d'un cercle vicieux bien identifié : une diffusion confidentielle derrière des abonnements payants limite l'audience, ce qui bride l'attractivité pour les sponsors, ce qui maintient les droits télévisés à un niveau insuffisant pour investir dans la qualité du spectacle.
Cet amendement introduit une clause d'exposition obligatoire dans les appels d'offres portant sur les compétitions féminines : au moins 20 % des matchs de saison régulière et l'intégralité des phases finales doivent être accessibles sur une chaîne en clair. Il ne fixe pas de prix et ne contraint pas la négociation commerciale : il garantit seulement qu'un volume minimal de rencontres soit accessible à tous les publics, condition nécessaire pour construire l'audience de masse dont dépend le développement économique du sport féminin.
C'est un investissement dans la visibilité, dont les bénéfices se mesureront à l'échelle d'une génération de spectatrices et de spectateurs.
Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000093.xml
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- 10 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 11 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1560)
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- 13 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -10,5 +10,5 @@ a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d'exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure et de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;
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2° Le second alinéa de l'article L. 333‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d'exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »
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2° Le second alinéa de l'article L. 333‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d'exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » Pour les compétitions professionnelles féminines, la procédure d'appel d'offres prévoit obligatoirement un lot de droits garantissant la diffusion, sur un service de télévision à accès gratuit au sens de l'article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'au moins 20 % des rencontres de la saison régulière et de l'intégralité des phases finales.
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