Adopté : amendement AC217 de Sophie Mette (Dem) et 1 cosignataires

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Commission saisie au fond 2026-05-13 10:19:37 +02:00 committed by angit
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@ -28,6 +28,8 @@ b) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III ter. Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. » ;
« III quater . En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de se justifier. » « « En cas de méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l'Autorité peut prononcer à l'encontre de l'auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l'article 427 de la loi n °861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire. « « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. « « La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. « « La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l'État étrangère à l'impôt et au domaine. « « Sans préjudice de l'engagement de la procédure de sanction mentionnée à l'article 427 de la loi n°861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » »
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 3331 ou L. 33321 du présent code, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.