Amendement 296 — art. 6

Dispositif :

    Après la première phrase de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante :
    « La société commerciale peut prendre la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif, conformément au 7° de l'article L. 122‑2 du présent code ».

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI souhaite souligner les effets bénéfiques de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) pour le développement du sport professionnel en France.
    Issue des réflexions sur l'économie sociale et solidaire engagées au tournant du siècle, la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) est un modèle original de société, à mi-chemin entre l'association non lucrative et la société commerciale classique. La SCIC est une société commerciale régie par le code de commerce et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, particulièrement son titre II ter, introduit par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, qui l'a créée. Elle prend la forme d'une SARL, d'une SA ou d'une SAS dont l'objet est « la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale ». À la différence d'une société commerciale classique, au moins 57,5 % des bénéfices doivent abonder les réserves impartageables, le reste pouvant donner lieu à la distribution de dividendes. La SCIC présente plusieurs spécificités par rapport à une société commerciale classique, tenant essentiellement à son actionnariat, sa gouvernance et sa finalité. Il se caractérise par le multisociétariat, une gouvernance plus démocratique et la défense de l'utilité sociale. Le multisociétariat implique que doit compter au moins trois catégories de personnes parmi ses associés dont deux sont précisées par la loi : les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative ; les salariés ou, en l'absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative. La gouvernance plus démocratique implique que chaque sociétaire dispose d'une voix à l'assemblée générale de la société.
    Alors que le modèle de la société commerciale dans le sport risque de se développer dans les prochaines années, il s'agit d'une occasion historique de rappeler que le développement du sport professionnel n'est pas incompatible avec la lutte contre la financiarisation excessive du sport. Un autre modèle est possible.

Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000296.xml

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@ -4,7 +4,7 @@ I. L'article L. 33321 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, l'associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l'article L. 3331. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« I. Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, l'associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l'article L. 3331. La société commerciale peut prendre la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif, conformément au 7° de l'article L. 1222 du présent code. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d'une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.