Amendement 270 — art. 6

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 20, substituer à la seconde occurrence du mot :
    « les »
    le mot :
    « des ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :
    « professionnels »,
    insérer les mots :
    « , des médecins des clubs professionnels ».
    II. – En conséquence, audit alinéa 20, après la troisième occurrence du mot :
    « des »
    insérer le mot :
    « personnels ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel, qui vise également à ajouter les médecins des clubs sportifs. Après échange avec les différentes familles de la discipline, il est apparu souhaitable d'inclure dans la gouvernance de la future société commerciale des représentants de cette catégorie d'acteurs importante.

Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
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Groupe: SOC
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Belkhir Belhaddad 2026-06-25 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -38,7 +38,7 @@ b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigé
« 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l'accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d'opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu.
« Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l'article L. 2243, participent aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.
« Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans desquelles les représentants des sportifs professionnels, des personnels entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l'article L. 2243, participent aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.
« Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s'agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en application de la convention de subdélégation. » ;