Amendement 365 — art. 2 ter

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article
    I. – L'article L. 222‑11 du code du sport est ainsi modifié :
    1° Le 1° est ainsi rédigé :
    « A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l'article L. 212‑9, à l'exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I. ; »
    2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9. ».
    II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 222‑7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
    Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
    Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Exposé sommaire :

    Cet amendement de suppression vise d'une part, à harmoniser le régime d'incapacité prévu à l'égard des agents sportifs en le rapprochant de celui mentionné à l'article L. 212-9 du code du sport.
    D'autre part, il est proposé de modifier l'article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.
    En premier lieu, la suppression de la référence à l'article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu'elle a été reprise, en commission, à l'article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l'infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d'une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d'avoir exercé l'activité d'agent sportif. Il s'agit donc d'éviter l'existence d'une double infraction pour un même manquement.
    En second lieu, la distinction opérée par l'ajout d'un II., s'agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l'encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.
    Enfin, la fonction d'agent sportif n'est pas assimilable à des fonctions d'encadrement rémunérées ou bénévoles ou à des fonctions d'exploitant d'un établissement d'activités physiques et sportives. A cet égard, il est nécessaire d'adapter le dispositif d'honorabilité applicable aux agents sportifs en fonction de leur activité afin de le rendre proportionné aux objectifs poursuivis, au risque, sinon, d'une censure du dispositif en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou lors d'un contentieux. C'est pourquoi l'application des incapacités à l'encontre des agents sur l'ensemble des crimes et délits listés à l'article L. 212-9 ne semble ni adaptée, ni proportionnée. Le gouvernement propose donc, avec cet amendement, de restreindre l'application du contrôle d'honorabilité aux seuls crimes et délits pertinents. Ainsi, les crimes et délits routiers liés à l'usage de stupéfiants ainsi que ceux relatifs à la législation sur le port d'arme ne semblent pas faire obstacle à la détention d'une carte professionnelle d'agent sportif. Pour autant, l'ensemble des autres crimes et délits mentionnés à l'article L. 212-9 seront bien applicables au contrôle d'honorabilité des agents sportifs : les atteintes volontaires à la vie (meurtres), les atteintes à l'intégrité physique ou psychique (trafic de stupéfiants), la mise en danger de la personne, les atteintes aux libertés des personnes (esclavage, etc...), les atteintes aux mineurs, l'extorsion, les détournements, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et le dopage.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000365.xml

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# Article 2 ter (nouveau)
Le code du sport est ainsi modifié :
I. L'article L. 22211 du code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 2129 est complété par un IV ainsi rédigé :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« IV. Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 2227, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus. » ;
« A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l'article L. 2129, à l'exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I. ; »
2° L'article L. 22211 est ainsi rédigé :
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Art. L. 22211. Nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif mentionnée à l'article L. 2227 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 2129. ».
« 1° Aux 1° à 6° du I de l'article L. 2129 ;
II. Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 2227 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
« 2° À l'article 1741 du code général des impôts ;
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 13221 du code pénal et aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 8598 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette même loi, en application du titre II de la loi n° 67563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou pour un délit à caractère terroriste.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et les modalités prévues au I bis de l'article L. 2129. »
Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 2129 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.