Amendement 54 — art. 6

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 17, substituer aux mots :
    « des instances dirigeantes »
    les mots :
    « du directoire, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu ».
    II. – En conséquence, compléter le même alinéa 17 par les mots :
    « dans des conditions précisées par le règlement intérieur de l'organe délibérant concerné ».

Exposé sommaire :

    Amendement tout d'abord rédactionnel, harmonisant les termes de l'alinéa 17 avec ceux utilisés par ailleurs dans l'article 6 s'agissant de l'appellation des fonctions et des organes de la société commerciale. Au-delà du principe général énoncé par l'alinéa 17, le présent amendement impose en outre aux sociétés commerciales d'adopter des dispositions précises et contraignantes en matière de prévention des conflits d'intérêts, obligeant par exemple les membres du conseil d'administration ou de surveillance à se déporter lorsque les délibérations concerneront des secteurs dans lesquels ils détiennent des intérêts ou exercent des fonctions.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000054.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Stéphane Viry 2026-06-22 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent ef444b6450
commit 50ab59943e

View file

@ -32,7 +32,7 @@ b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigé
« 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l'organe délibérant en tenant lieu n'entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l'assemblée générale ;
« 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d'intérêts ;
« 3° Les membres du directoire, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d'intérêts ; dans des conditions précisées par le règlement intérieur de l'organe délibérant concerné.
« 4° La fédération sportive délégataire dispose d'une action de préférence assortie du droit de s'opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l'objet de la société, des conditions d'émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l'action de préférence dont elle dispose ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s'opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions ;