Amendement 387 — art. 2

Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « de la durée maximale d'une convention conclue en application de l'article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre »
    les mots :
    « d'une durée d'un an, renouvelable une fois ».

Exposé sommaire :

    Si l'amendement n° 1 était adopté en l'état, la convention de subdélégation provisoire imposée par le ministère pourrait rester en vigueur jusqu'à cinq ans. Une telle durée paraît excessive. Il convient de limiter une telle période transitoire à deux ans maximum. Tel est l'objet de ce sous-amendement.

Sort : Adopté | Déposé le 29/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000387.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Lionel Duparay 2026-06-29 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent d8b2b69714
commit 5f27e30e0e

View file

@ -2,7 +2,7 @@
I. Après l'article L. 13212 du code du sport, il est inséré un article L. 13213 ainsi rédigé :
« Art. L. 13213. I. La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l'article L. 13114 prend fin à l'échéance de la convention prévue au même article L. 13114, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l'échéance de la subdélégation, aucun accord n'a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l'échéance de la convention de subdélégation, celuici n'a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d'administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l'ordre du jour de leur assemblée générale respective. Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l'article L. 13114 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d'une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d'une convention conclue en application de l'article L. 13114 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre.
« Art. L. 13213. I. La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l'article L. 13114 prend fin à l'échéance de la convention prévue au même article L. 13114, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l'échéance de la subdélégation, aucun accord n'a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l'échéance de la convention de subdélégation, celuici n'a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d'administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l'ordre du jour de leur assemblée générale respective. Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l'article L. 13114 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d'une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà d'une durée d'un an, renouvelable une fois.
« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu'elle a octroyée avant le terme de la convention qui l'organise :