Amendement 33 — art. 6
Dispositif :
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 4 :
« Cette convention détermine les prérogatives que la fédération sportive subdélègue à la société commerciale dans la limite des compétences qu'une ligue professionnelle chargée de ces aspects d'organisation peut, en application du décret prévu à l'article L. 132‑1, exercer seule ou en commun avec une fédération sportive. »
Exposé sommaire :
Le Sénat a proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la détermination du contenu de la convention de subdélégation susceptible d'être conclue entre la fédération et la société commerciale ainsi que des prérogatives qu'une fédération pourra ou non lui subdéléguer.
Ce renvoi soulève une difficulté dans le cas particulier du football, pour lequel l'article 11 bis prévoit que la ligue professionnelle sera dissoute dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Si le décret n'est pas adopté dans ce délai, tous les biens, droits, obligations et salariés seront transférés à la fédération.
La nouvelle organisation ne pourrait alors être mise en place qu'au prix d'un second transfert, de la fédération à la société, ce qui, de l'avis de la Fédération française de football comme de la Ligue de football professionnel, entraînerait des complications inutiles. Par voie de conséquence, les dispositions simplificatrices, introduites à l'article 11 bis par l'amendement AC267, qui permettent un transfert direct de la Ligue à la société (c'est-à-dire l'actuelle LFP Media), perdraient tout leur intérêt.
Il est donc préférable de prévoir que la fédération pourra subdéléguer à la société tout ou partie des compétences qui peuvent être subdéléguées à une ligue professionnelle. En application de l'article L. 132-1 du code du sport, ces compétences sont listées aux articles R. 132-11 et R. 132-12 de ce code.
Cela n'empêchera pas le pouvoir réglementaire, dans un second temps s'il l'estime nécessaire, de préciser le champ des compétences pouvant être subdéléguées par une fédération à une société commerciale. Dans ce cas, la convention conclue dans le secteur du football sera ajustée en conséquence.
Sort : Retiré | Déposé le 22/06/2026
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@ -6,7 +6,7 @@ I. – L'article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :
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« I. – Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, l'associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l'article L. 333‑1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
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« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d'une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.
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« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d'une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation. Cette convention détermine les prérogatives que la fédération sportive subdélègue à la société commerciale dans la limite des compétences qu'une ligue professionnelle chargée de ces aspects d'organisation peut, en application du décret prévu à l'article L. 132‑1, exercer seule ou en commun avec une fédération sportive.
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« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d'actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu. » ;
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