Amendement AC82 — après art. premier

Dispositif :

    L'article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les fédérations agréées créent un organe régional à l'échelle de la Collectivité européenne d'Alsace lorsque cette création est demandée par une majorité qualifiée des associations sportives affiliées situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, représentant une part minimale des licenciés concernés.
    « Les conditions d'application du présent article, notamment les seuils de majorité, la procédure de consultation et les modalités de contrôle par le ministre chargé des sports, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    L'article 5 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace a reconnu la possibilité pour les fédérations sportives de créer des organes infrarégionaux à l'échelle alsacienne. Cette faculté demeure toutefois insuffisante lorsqu'une majorité de clubs concernés souhaite effectivement disposer d'un échelon territorial propre.
    La présente disposition vise donc à permettre la création d'un organe sportif alsacien lorsqu'elle est demandée par une majorité qualifiée des clubs ou licenciés situés dans le ressort de la Collectivité européenne d'Alsace. Elle ne remet pas en cause l'unité des fédérations nationales ni l'organisation générale des compétitions.
    Ce dispositif tient compte de la spécificité institutionnelle de l'Alsace.

Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000082.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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- 10 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 11 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1560)
- 13 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement AC82)
L'article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fédérations agréées créent un organe régional à l'échelle de la Collectivité européenne d'Alsace lorsque cette création est demandée par une majorité qualifiée des associations sportives affiliées situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, représentant une part minimale des licenciés concernés.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les seuils de majorité, la procédure de consultation et les modalités de contrôle par le ministre chargé des sports, sont fixées par décret en Conseil d'État. »