Amendement AC37 — art. 3

Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l'accès aux stades, cession des droits d'exploitation audiovisuelle.
    Le mécanisme retenu est celui de l'avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n'est pas liée par l'avis, mais doit, lorsqu'elle s'en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l'Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l'Instance nationale du supportérisme d'exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions.
    Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l'autonomie décisionnelle des ligues sur l'ensemble des autres aspects de leur activité.
    Les modalités de la consultation seront précisées par le décret mentionné au présent article 3, qui pourra notamment fixer les délais de saisine, les modalités de recueil des avis et l'articulation avec le comité de dialogue permanent institué dans chaque ligue.
    Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.

Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000037.xml

Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 10 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 11 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1560)
- 13 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -4,5 +4,7 @@ Après l'article L. 2242 du code du sport, il est inséré un article L. 224
« Art. L. 22421. Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 1321, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters.
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 3331, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 2242.
« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant de l'agrément préfectoral, sont régulièrement consultées dans ce cadre. »